TA78Président GosselinPrésident GosselinSatisfaction Partielle
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304132_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié plusieurs retraits de points sur son permis de conduire, a constaté la nullité de celui-ci pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 16 avril et 18 avril 2018, 7 mai, 15 juin, 15 juillet et 19 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et la restitution de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'officier public ministériel a annulé les infractions commises les 7 mai, 15 juin et 15 juillet 2022 ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions des 7 mai, 15 juin et 15 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI n'ont plus d'objet et que s'agissant des autres conclusions, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, les 16 avril et 18 avril 2018, 7 mai, 15 juin, 15 juillet19 juillet 2022, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. C conteste l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il ressort du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. C, édité le 7 juillet 2023 et produit par le défendeur, que les points retirés consécutivement aux infractions des 7 mai, 15 juin, 15 juillet 2022 ont finalement été restitués au requérant. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions et celles tendant à ce que les points retirés consécutivement à ces infractions soient restitués sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions dirigées contre la décision 48 SI, qui est annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. En outre, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 6. Or, s'agissant des infractions commises les 16 avril 2018, 18 avril 2018 et 19 juillet 2022, le ministre se borne à rappeler qu'elles ont été constatées par radar électronique et ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire sans l'établir par le moindre élément. Dès lors, M. C est fondé à demander l'annulation des décisions ayant ôté respectivement deux points, un point et un point à son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique uniquement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer restitue un capital de quatre points au permis de conduire de l'intéressé, les autres points lui ayant déjà été restitués. Par ailleurs, il n'établit par aucune pièce la remise effective de son permis de conduire. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 avril 2023 ainsi que contre les décisions intervenues après les infractions des 7 mai, 15 juin et 15 juillet 2022. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le permis de conduire de M. C d'un capital supplémentaire de quatre points suite à l'annulation des décisions de retraits de point intervenues après les infractions des 16 avril 2018, 18 avril 2018 et 19 juillet 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé C. GosselinLa greffière, Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304132_20240531
Données disponibles
- Texte intégral