TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304133_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars, 24 mai et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Bourgeois, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 29 mai 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 juin 2018. Il a, de février à septembre 2019, entretenu une relation amoureuse avec une ressortissante française et a reconnu l'enfant à naître de cette relation le 17 octobre 2019, avant sa naissance le 12 décembre 2019. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 3 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne démontre pas exercer le droit de visite qui lui a été reconnu par le jugement du juge aux affaires familiales (JAF) du 30 avril 2021, que s'il soutient que la mère de l'enfant y fait obstacle, il ne démontre pas avoir engagé des démarches pour faire rétablir ses droits et qu'il n'établit pas avoir créé des liens effectifs et stables avec son enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française, Lya, née le 12 décembre 2019, qu'il a reconnue le 17 octobre 2019, alors qu'il était déjà séparé de la mère de l'enfant. Il a formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 3 mai 2022 et a produit à l'appui de sa demande un jugement du 30 avril 2021 du juge aux affaires familiales (JAF) du Tribunal judiciaire de Nantes, le dispensant de toute contribution financière en raison de son impécuniosité et prévoyant que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents de l'enfant et que le père dispose d'un droit de visite " les samedis des semaines paires de 10h00 à 13h00 ", dans un lieu de rencontre neutre. Il verse à l'instance une attestation de l'association Linkia, qui gère le point rencontre de Basse-Goulaine, selon laquelle M. A a pu exercer son droit de visite, de 10 à 13 heures les samedis des semaines paires, du 24 juillet 2021 au 1er avril 2022 et qu'après cette date, les parents ont convenu ensemble que le droit de visite s'exercerait en dehors du point rencontre. M. A n'établit pas avoir revu sa fille depuis cette date. S'il soutient que cela résulte d'une obstruction de la mère de l'enfant et justifie d'un dépôt de plainte pour non-présentation d'enfant en date du 21 juillet 2021, le dépôt d'une main-courante le 20 février 2022 correspond en revanche à la période pendant laquelle l'association Linkia atteste de l'exercice effectif de son droit de visite par l'intéressé. M. A fait valoir qu'il a, le 1er février 2023, saisi le JAF en assignation de la mère de l'enfant et que cette assignation a été prononcée le 2 mars 2023, soit postérieurement à la décision contestée portant refus de séjour, cette dernière démarche, exercée très peu de temps avant la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer que le requérant aurait été empêché de créer des liens effectifs et stables avec son enfant, depuis sa naissance en décembre 2019 jusqu'au 24 juillet 2021 ni depuis le 1er avril 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que le demandeur ne justifiait pas de sa contribution à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A se prévaut de sa relation avec sa fille, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier, tel qu'il vient d'être dit au point 8, qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation de cette enfant. En outre, le requérant, qui n'est présent en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dénué d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie par ailleurs d'aucune perspective d'insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux sur le territoire français, tels qu'au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, le refus de l'admettre au séjour porterait une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, doivent par conséquent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si M. A fait valoir que l'intérêt supérieur de sa fille est de vivre dans le même pays que son père, il est constant que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour objet de séparer le requérant de son enfant et qu'au demeurant il n'établit pas contribuer de manière effective à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour ces mêmes motifs et ceux exposés au point 8, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas suffisamment contribuer à l'éducation de sa fille, de nationalité française. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304133_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel