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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304133_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Charlotte Dézallé, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'est pas motivé, n'a pas été précédé d'un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. La demande de l'aide juridictionnelle deposée par Mme C a été rejetée par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 11 juin 1991, a déclaré être entrée en France le 2 mars 2019 par le Portugal sous couvert d'un visa C délivré le 19 décembre 2018 par les autorités consulaires portugaises en Angola. Le 18 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 28 janvier 2022 puis le 11 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligée à quitter sans délai le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 15 septembre 2023 a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté n° 26-2023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'août 2023 et mis en ligne sur le site de la préfecture dans la partie " Recueil des actes administratifs ", le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué. Dès lors que l'arrêté du 21 août 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer à la requérante. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Si la décision attaquée vise l'arrêté de délégation de signature à M. B n° 62-2023 du 4 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du mois de septembre 2023 de la préfecture dans la rubrique " Recueil des actes administratifs ", soit postérieurement à l'arrêté attaqué, qui abroge l'arrêté du 21 août 2023 précité, cette abrogation ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté du 4 septembre 2023. Par suite, l'arrêté du 21 août 2023 était toujours en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. L'erreur commise par le préfet en visant à tort l'arrêté du 4 septembre 2023 au lieu de l'arrêté du 21 août 2023 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 15 septembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité de la requérante et les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et mentionne que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation de la requérante. 6. Enfin, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir que si elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, le préfet aurait dû étudier sa situation compte tenu de sa présence en France et de la scolarité de ses deux enfants, qu'elle est en France depuis presque cinq ans, que ses deux enfants sont scolarisés et que le père de ses enfants réside dans son pays d'origine mais les a abandonnés. Toutefois, elle est entrée assez récemment en France, le 2 mars 2019, et s'est maintenue sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle rappelées au point 1. Elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des liens familiaux ou amicaux intenses, stables et durables en France et elle reconnaît que le père de ses enfants réside dans son pays d'origine sans justifier qu'il les aurait abandonnés. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Enfin, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304133_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel