TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304134_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 22 et 30 mars 2023, M. E C et Mme A C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B C, représentés par Me Cambon, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire à Mme C et à leur fille mineure B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune B est atteinte d'un handicap moteur important, lequel la contraint à se déplacer en fauteuil roulant alors que l'état de santé de Mme C se dégrade considérablement et ce de façon très récente de sorte qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper correctement de son enfant handicapée ; Mme C est atteinte d'un trouble dépressif majeur qui nécessite qu'elle soit réunie avec son époux de façon urgente, elle est enceinte et se retrouverait dans une situation difficile en cas de retour en Afghanistan où, a fortiori, les femmes accompagnées d'enfants handicapés sont en danger, maltraitées ou a minima questionnées sans cesse et mal prises en charge ; des intervenants et associations attestent de leurs difficultés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité exacte et la date de naissance de Mme C et celles de leur fille sont établies par plusieurs documents (taskera, acte de naissance, acte de mariage, passeports) ; l'acte de mariage en lui-même ne saurait être remis en cause puisque, si l'OFPRA n'a pas été en mesure d'établir un acte de mariage " pour refugié " ce n'est que parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'enregistrer leur mariage en Afghanistan ou en Iran avant le 19 juin 2022 ; M. C a fait état de ce mariage lors de la rédaction de sa fiche famille, comme le démontre le courrier de l'OFPRA du 25 juin 2021 ; l'absence d'acte de mariage de l'Office n'est pas un motif suffisant de rejet du visa eu égard à l'existence de l'ensemble des autres documents d'état civil fournis et de la possession d'état, par ailleurs démontrée au moyen de photos, envois de subsides et de l'existence d'une enfant du couple, outre la grossesse actuelle de Mme C ; leur lien familial est suffisamment établi ; les documents d'état civil nécessaires au traitement de la demande de visa ont été produits et ne sont pas frauduleux alors que la valeur probante de l'acte de mariage produit et des actes d'état civil des époux est établie ; la fraude n'est pas établie puisqu'aucune rature ou rajout n'affecte les actes produits et qu'il n'existe pas de contradiction entre eux ; Mme C produit les preuves des liens qu'elle entretient avec son époux, notamment par le biais d'appels vidéo très réguliers, ou encore d'envois d'argent de la part de son mari. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre d'une note en délibéré, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 6 mars 1989, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 novembre 2020. Par la présente requête, lui-même et son épouse Mme C, une compatriote née le 6 février 1997, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B née le 5 avril 2013, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire à Mme C et à leur fille B. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme C n'établissent pas que l'un au moins d'entre eux aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. C et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme C doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. DLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304134_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel