TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304134_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B, représenté par Me Traore, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juin 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. Noël. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 mars 1992 à Elkseur (Algérie), déclare être entré en France en 2019. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police l'a, par l'arrêté litigieux du 4 avril 2023, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A G, attaché d'administration de l'Etat, pour signer l'arrêté en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de Mme D I, administrative civile hors classe, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, de M. K J, administrateur de l'Etat hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, et de M. F H, préfet délégué à l'immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que Mmes E et I et MM. J et H n'aient pas été absents ou empêchés lors de la prise de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne fait pas de circonstances relatives à sa vie privée et familiale, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B n'apporte aucune précision sur les éléments de sa situation personnelle que le préfet de police aurait omis de prendre en compte. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation personne de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Noël Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2304134_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel