TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2304134_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. C A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de lui accorder le droit de demander un titre de séjour pour motif familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'attaches personnelles intenses et stables en France et d'une résidence sur le territoire ; - l'absence de titre de séjour nuit gravement à ses intérêts ; - il ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où il devra abandonner son enfant ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est ainsi fondé à solliciter une demande de titre de séjour pour motif vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 12h40, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 23 août 2023 à 15h : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de par leur objet même des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde au requérant le droit de demander un titre de séjour pour motif familial ; - et les observations de Me Darmon, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 juin 1995, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de ses conclusions, M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que ce dernier a retenu, il justifie d'attaches personnelles intenses et stables en France et d'une résidence sur le territoire. Il soutient également qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où il devra abandonner son enfant. Toutefois, le requérant ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier ses allégations. En outre, lors de son audition par les services de police il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne disposer d'aucune famille en France. Par ailleurs, la circonstance dont il se prévaut, selon laquelle l'absence de titre de séjour nuit gravement à ses intérêts, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle. De même, s'il se prévaut de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette seule circonstance ne permet pas de faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce que lui soit accordé le droit de demander un titre de séjour pour motif familial, lesquelles sont, en tout état de cause, irrecevables par leur objet dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 23 août 2023. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2304134_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel