TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304135_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 2 mars 2023, Mme A C, représentée D Me Delimi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision D laquelle le préfet de police de Paris a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros D jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision l'ayant placée en fuite sont recevables, dès lors que cette décision lui fait grief ; - l'urgence est avérée ; elle ne possède plus d'attestation de demande d'asile en cours de validité et ne peut donc plus justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français ; le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été retiré et, partant, elle ne peut plus subvenir à ses besoins ni à ceux de son enfant âgé d'un mois et demi ; - la décision l'ayant placée en fuite méconnait le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; il n'est pas établi que les autorités françaises ont informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert de Mme C avant l'expiration du délai normal de six mois ; - cette décision méconnaît le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Mme C ne peut être considérée en fuite, ayant honoré toutes ses convocations devant les autorités chargées de l'asile à l'exception d'une seule, ses autres absences résultant de carences de l'administration. D un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 à 10h30, en présence de M. Fadel, greffier : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Cadoual substituant Me Delimi, représentant Mme C, et celles de Me Faugeras, représentant le préfet de police. Une note en délibéré présentée D Mme C a été enregistrée le 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1993, a présenté une première demande d'asile le 11 mai 2022 et a été placée en procédure " Dublin ". Le 13 juin 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de Mme C. Les autorités espagnoles ont donné leur accord pour sa réadmission le 17 juin suivant. D un arrêté du 19 juillet 2022, notifié le même jour, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de Mme C un arrêté de transfert vers l'Espagne. D une décision verbale du 12 décembre 2022, la préfecture de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et l'a convoquée à deux rendez-vous, le 3 et le 10 mars 2023. Mme C déduit de cette décision qu'elle a été placée en fuite et que son délai de transfert a, partant, été porté à dix-huit mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. La décision attaquée prive Mme C de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée D l'OFPRA et l'expose à une mesure d'éloignement. La requérante fait D ailleurs valoir qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource, s'étant vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui lui empêche de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, né le 10 janvier 2023. La décision contestée D laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée D les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation D l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Ce délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite au sens de ce texte, telle que donnée D la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est présentée aux autorités chargées de l'asile le 8 septembre 2022, le 2 novembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 3 février 2023. Le préfet de police soutient que Mme C était absente à ses convocations du 1er septembre 2022 et des 1er et 31 octobre 2022. Toutefois, d'une part, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir l'existence de la convocation du 1er octobre 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2022, la salle du 8ème bureau était fermée, comme en atteste le post-it apposé sur sa feuille de convocation tamponné D le service d'accueil de la préfecture. Enfin, si l'absence de Mme C au rendez-vous du 31 octobre 2022 n'est pas contestée, la requérante soutient qu'elle n'avait pas l'intention de ne pas s'y rendre mais que cette date était cachée D le post-it apposé sur sa feuille de convocation. Il résulte ainsi de l'instruction que l'intention de Mme C de faire obstacle à son éloignement, à même de fonder son placement en fuite, ne peut être regardée comme établie dans les circonstances de l'espèce. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que Mme C ne pouvait être regardée comme s'étant placée en situation de fuite, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions fixées D les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue D des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de la requérante tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Mme C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delimi, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delimi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision verbale D laquelle le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme C tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Delimi la somme de 1 000 aux conditions et réserves précisées au point 11 de la présente ordonnance. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Delimi et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, M.-O. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2304135_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel