TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304135_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B C, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a été déclaré par son employeur aux services de l'Urssaf à compter du mois d'octobre 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 26 mai 1987, est entré en France le 1er avril 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 mars 2021 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté
du 22 février 2023 et de la fiche de salle complétée et signée le 16 février 2021 par M. C, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé qui a, contrairement à ce qu'il soutient, sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier et complet de la situation de M. C doit être écarté.
5. M. C, qui se prévaut de son activité professionnelle en qualité de boulanger au sein de la société Maison Perrier, soutient que le préfet a entaché la décision en litige d'une erreur de fait en affirmant que le requérant n'est pas mentionné dans les déclarations sociales nominatives de la société Maison Perrier pour la période d'octobre 2020 à octobre 2022, alors que les déclarations sociales nominatives de son employeur transmises aux services de l'Urssaf démontrent qu'il est déclaré depuis le 1er octobre 2019, date de son embauche. Toutefois l'intéressé ne démontre pas avoir été mentionné dans les déclarations sociales nominatives de l'entreprise entre les mois de décembre 2020 et avril 2021 et ne produit aucun autre document, tels des relevés bancaires ou avis d'imposition, permettant de corroborer les allégations relatives à la réalité de son emploi et de ses revenus. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. M. C soutient être entré en France en 2010, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il séjournerait en France depuis 2010 est en soi insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, les pièces produites à l'instance par M. C ne sont pas de nature à établir l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis cette date. D'autre part, si le requérant se prévaut d'une expérience professionnelle en tant qu'ouvrier polyvalent entre février et septembre 2019 puis en qualité de boulanger depuis le mois d'octobre 2019, ce dernier ne justifie d'aucun diplôme ou formation dans le secteur de la boulangerie. En outre, parmi les bulletins de paie versés, dans des formats pluriels, certains, lorsqu'il exerçait une activité dans le secteur du bâtiment, font apparaître des numéros de sécurité sociale distincts. Ainsi, comme il a également été dit au point 5, M. C ne démontre pas la réalité et la pérennité de son emploi. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, M. C n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304135Avocats intervenants
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304135_20231012
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