TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304135_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2304008, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 25 juin 2023 par la paierie départementale de La Lozère d'un montant de 15 569,87 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la présidente du conseil départemental de la Lozère ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge du département de la Lozère une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à défaut de production d'une copie du bordereau titre dûment signé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - l'avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ne vise pas la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de La Lozère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 29 janvier 2023 ; - il a contesté l'avis de trop perçu par un recours administratif préalable ; - l'indu, dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire litigieux, est infondé ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - subsidiairement, eu égard à la précarité de sa situation, il doit bénéficier d'une remise de l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023 sous le n° 2304135, M. B A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le département de la Lozère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 29 janvier 2023 dirigé contre la décision du 8 décembre 2022 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 569,87 euros. 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de la Lozère une somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par son conseil de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur et des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de signature ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé par la caisse d'allocations familiales de l'usage de son droit de communication en méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la preuve de l'assermentation de l'agent de contrôle n'est pas apportée en méconnaissance de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles faute d'avoir recueilli l'avis de la commission du recours amiable, ce qui l'a privé d'une garantie ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des droits de la défense, faute de procédure contradictoire, l'intéressé n'ayant pas eu communication des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée ; - l'indu n'est pas fondé ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - il est de bonne foi ; - subsidiairement, il doit bénéficier d'un délai de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) pour l'instance 2304008. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de sa situation effectué le 24 septembre 2022 ayant permis de constater l'existence d'omissions répétées de déclaration de ressources par son allocataire, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a indiqué à M. A, par un courrier du 8 décembre 2022, qu'il était notamment redevable d'un indu de revenu de solidarité active socle d'un montant de 15 569,87 euros résultant d'un trop-perçu pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2022. M. A a contesté cet indu en exerçant un recours administratif préalable le 29 janvier 2023 auprès du département de l'Hérault transmis à la présidente du conseil départemental de La Lozère qui en a accusé réception le 7 mars 2023. Par une décision du 20 avril 2023, la présidente du conseil départemental de La Lozère a rejeté ce recours, et confirmé la récupération de cet indu. Le département de La Lozère a ensuite émis, le 26 juin 2023 à l'encontre de M. A un avis des sommes à payer pour le recouvrement de cette somme. Par les présentes requêtes, M. A doit d'une part, être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle son recours administratif préalable contre la notification de l'indu de revenu de solidarité active a été rejeté et demande l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre en recouvrement de cet indu et d'autre part demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304008 et n° 2304135 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision en litige a été prise par la présidente du conseil départemental de La Lozère, compétent en application des dispositions de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A a élu domicile dans ce département à compter du 1er janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ayant procédé au contrôle de sa situation a été définitivement agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 4 août 2021 et dûment assermentée le 1er avril 2021. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 24 septembre 2022, que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a pris attache auprès de onze particuliers ou organismes le 4 avril 2022. Il résulte également de l'instruction, notamment des termes de ce rapport d'enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a été informé de l'exercice par la caisse d'allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d'obtenir communication des documents ainsi obtenus notamment auprès de sa banque aux fins d'établir par la consultation de ses relevés bancaires, la perception de loyers et d'aides financières. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait sollicité la communication de ces pièces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que lors du contrôle sur place effectué par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, M. A qui a présenté les relevés de comptes bancaires demandés et n'a pas contesté l'existence de virements bancaires de sa mère et la perception de loyers, a pu présenter ses observations et n'a pas été privé d'un débat oral et contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté comme manquant en fait. 11. En cinquième lieu, aux termes du de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable. 12. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 13. Les dispositions de l'article 3.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 21 juin 2021 entre le département de La Lozère et la caisse commune de sécurité sociale de Lozère, applicable en l'espèce, réservent à la présidente du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations présentées en matière de revenu de solidarité active qui " ne seront pas soumises pour avis à la commission de recours amiable de la CCSS " cette dernière " s'engage à transmettre toute information nécessaire à l'appréciation du recours ". Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme dispensant cette autorité de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté. 14. En sixième lieu, il résulte des dispositions précitées, notamment de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. M. A n'est, dès lors, pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense à l'encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge dès lors qu'il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la présidente du conseil départemental de La Lozère le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles en réponse à la notification de l'indu de revenu de solidarité active en litige. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l'article R. 262-11 de ce code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". 16. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, et toutes informations relatives au lieu de sa résidence. 17. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport de contrôle établi le 24 septembre 2022, que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, dont celui-ci conteste le bien-fondé, procède de la prise en compte d'aides financières allouées par sa mère à partir du 1er décembre 2019 et de revenus fonciers perçus à partir d'août 2020 résultant de la perception de loyers pour un bien immobilier situé à Montpellier dont il reversait la moitié à son ex-épouse propriétaire indivise du bien, que l'intéressé a omis de déclarer. M. A conteste le bien-fondé de cet indu en soutenant que le loyer perçu lui servait à payer l'appartement de sa fille et que l'aide financière consentie par sa mère lui permettait de l'entretenir et de régler ses dépenses. M. A ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits constatés lors des opérations de contrôle. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier les omissions répétées de déclaration de ces ressources à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, M. A soutient sans l'établir que l'indu en litige ne serait pas fondé, et ne démontre pas qu'en rejetant son recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental de la Lozère aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de remise gracieuse : 18. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 19. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 20. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 17, que l'indu de revenu de solidarité active dont M. A sollicite la remise gracieuse résulte de la prise en compte de ressources qu'il a omis de déclarer de manière répétée à la caisse d'allocations familiales alors qu'il ne pouvait ignorer son obligation de déclarer tout changement de situation auprès de cet organisme, compte tenu de la présentation de la déclaration trimestrielle de ressources, qui invite explicitement l'allocataire à faire état de ses changements de situation personnelle. Eu égard au caractère établi des manquements à ses obligations déclaratives, M. A ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans ses omissions déclaratives, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2304135 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et de décharge, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 25 juin 2023 : 22. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur./ Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale () Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (), devant le juge de l'exécution. ". 23. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre rendu exécutoire le 25 juin 2023, M. A soutient, notamment, que ce titre est irrégulier faute d'indiquer les bases de liquidation de la somme réclamée. 24. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, nonobstant la circonstance qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, et sans qu'il besoin de renvoyer sa contestation de l'obligation de payer sa dette au juge compétent pour en connaître, il y a lieu pour le tribunal de se prononcer sur les conclusions de la requête n° 2304008 dirigées contre le titre émis à son encontre et rendu exécutoire le 25 juin 2023 pour la récupération des indus de revenu de solidarité active, conclusions soumises à tort au tribunal administratif. 25. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 26. Il résulte de l'instruction que, alors que la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a informé M. A de la récupération d'une somme de 16 024,77 euros, dont 15 569,87 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active contracté au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2022, le titre exécutoire attaqué, qui ne se réfère à aucun document, comporte seulement la mention " Trop perçu RSA du 01/12/19 au 30/04/22 Etat du 31/05/23/ Notification 26/01/23-23/06/2023 ". Il ne peut, par suite, être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 27. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A, qui est recevable à soulever un tel moyen devant le juge de l'exécution après l'expiration du délai de recours, est fondé à demander l'annulation du titre n° 1883 émis à son encontre et rendu exécutoire le 26 juin 2023 pour le recouvrement d'une somme de 15 569,87 euros réclamée en remboursement de l'indu de revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin de décharge : 28. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif ne mettant pas en cause le bien-fondé de l'obligation de payer la somme réclamée par l'ordonnateur n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, qui ne met pas en cause le bien-fondé de l'indu litigieux, et après examen des autres moyens de la requête, dont aucun de ceux opérants n'est fondé, il n'y a pas lieu de décharger le requérant de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 1883 émis pour le compte du département de la Lozère le 26 juin 2023 pour le recouvrement d'une somme de 15 569,87 euros réclamée au titre d'un indu de revenu de solidarité active est annulé. Article2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304008 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2304135 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au département de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La présidente, E. CLa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304008, 2304135
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Chronologie de l'affaire
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TA301 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304135_20240701
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2304135_20240701
Données disponibles
- Texte intégral