TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2304135_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Cerveau, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 58 793 euros résultant des sept saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 février 2023 en vue du recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2017 ; 2°) d'ordonner la restitution des fonds indument saisis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le service n'a pas respecté le sursis de paiement formulé dans leur deuxième réclamation du 14 décembre 2022, ce alors qu'il est admis que le contribuable qui a formé un recours devant le tribunal administratif contre la décision rejetant une première réclamation est recevable à présenter, dans le délai légal, une deuxième réclamation et à saisir le tribunal du rejet de cette réclamation ; - l'imposition mise à leur charge n'étant pas exigible, le service ne pouvait engager sa mise en recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019. Leur réclamation contentieuse du 16 décembre 2020, assortie d'une demande de sursis de paiement, a été rejetée par l'administration fiscale, et par un jugement du 22 novembre 2022 frappé d'appel le 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à la décharge de l'imposition et au maintien du sursis de paiement. Le 31 octobre 2022, le service a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020. Le 14 décembre 2022, M. et Mme A ont formé une réclamation contentieuse préalable assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur les années 2017 à 2020. Le 15 décembre 2022, le service des impôts des particuliers les a mis en demeure de payer l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2017, puis leur a notifié le 14 février 2023 sept saisies administratives à tiers détenteurs émises auprès de leurs établissements bancaires en vue du recouvrement de la somme de 58 793 euros. M. et Mme A, qui demandent au tribunal l'annulation de la décision du 24 mars 2023 statuant sur leur opposition à poursuite ainsi que l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur du 14 février 2023 doivent être regardés comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 58 793 euros. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. () " Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Et aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 169 de ce livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". La circonstance que le tribunal administratif ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit qu'il tient des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, de former une nouvelle réclamation contre l'imposition. 3. Aux termes de l'article L. 277 de ce même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Le bénéfice du sursis de paiement de l'impôt sur le revenu est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai prévu au R.196-3 du livre des procédures fiscales précité dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts. Il revient au contribuable de justifier qu'il a formé une demande de sursis de paiement dans le délai légal. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019 émis suite à une proposition de rectification notifiée le 11 octobre 2019. Dès lors, leur seconde réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, datée du 14 décembre 2022 et portant sans équivoque sur l'année 2017, a été formée dans les délais légaux, la circonstance que le tribunal ait déjà statué le 22 novembre 2022 sur la décision du service rejetant leur première réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement du 16 décembre 2020 ne les privant pas de la faculté de solliciter, dans ces délais, un nouveau sursis de paiement de l'imposition contestée. Par conséquent, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait définitivement statué sur leur réclamation préalable du 14 décembre 2022, le sursis de paiement n'a pas cessé de produire ses effets, et les sommes correspondant aux impositions supplémentaires et pénalités dues au titre de l'année 2017 n'étaient pas exigibles à la date d'émission des saisies administratives à tiers détenteur le 14 février 2023. Par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 58 793 euros résultant de ces saisies administratives à tiers détenteur. Sur les conclusions en restitution des sommes prélevées par voie d'avis à tiers détenteur : 5. La décharge de l'obligation de payer implique nécessairement que l'administration restitue à M. et Mme A les sommes prélevées à la suite des avis à tiers détenteur émis le 14 février 2023. Il y lieu d'impartir à cet effet un délai de deux mois à l'administration à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 58 793 euros, résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 février 2023. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de restituer à M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes prélevées au moyen des avis à tiers détenteur du 14 février 2023. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2304135_20250218
Données disponibles
- Texte intégral