TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304136_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 à 8h56 sous le numéro 2304136, M. F H, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 21 mars 2023 et jusqu'au 4 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et a défini les modalités de présentation au commissariat de police pour justifier du respect de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté reste à démontrer ; - l'assignation à résidence litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - l'illégalité de la décision de transfert aux autorités croates en date du 8 février 2023 la prive de base légale : * elle est intervenue en violation du droit à l'information des demandeurs d'asile énoncé à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, * elle n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement Dublin A, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'article 17 de ce règlement ; - le motif retenu par le préfet est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - le jugement n° 2302976 du 28 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - les observations de Me Pasteur, représentant M. H, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. F H, ressortissant burundais né le 25 février 1975 ayant sollicité l'asile le 15 novembre 2022, sera remis aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la demande de prise en charge dont ces autorités ont été saisies le 25 novembre 2022 sur le fondement de l'article 13, 1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " ayant été expressément acceptée le 25 janvier 2023. M. H a vainement contesté cet arrêté devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2302976 du 28 mars 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. H à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 21 mars 2023 et jusqu'au 4 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévu à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013. M. H demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. E et Mme I n'auraient pas été simultanément absents ou empêches, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence litigieuse, est suffisamment motivé. Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates en date du 8 février 2023 : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de cet article. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est à dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Ont été remis à M. H, le 15 novembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susévoquées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en français, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne sait ni lire ni écrire, il a toutefois indiqué sur le compte-rendu de l'entretien, lequel mentionne qu'il " s'est déroulé en rundi " grâce au concours d'une interprète d'ISM Interprétariat, que les informations contenues dans ce guide et ces brochures lui ont été communiquées oralement et qu'il reconnaît les avoir comprises. , Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. M. H fait état des défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités croates, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il renvoie, en effet, à divers documents établis par différentes instances internationales ou organisations non gouvernementales, qui font état de mauvais traitements subis par les personnes tentant de franchir les frontières entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie, ou de restrictions d'accès à certains centres d'accueil pour demandeurs d'asile constatées en 2020 et liées à la pandémie de Covid-19, et ne suffisent pas à établir qu'il existerait, à la date de l'arrêté attaqué, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie. Par ailleurs, si M. H a indiqué lors de l'entretien individuel en préfecture qu'il n'avait pas été informé par les autorités croates de la possibilité de déposer une demande d'asile, il n'allègue pas avoir tenté en vain de présenter une telle demande en Croatie, ni avoir fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. S'il soutient avoir fait l'objet, le 18 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire croate et produit à cet égard la photographie d'un document officiel difficilement lisible et non traduit, il n'établit pas, en tout état de cause, que les autorités croates, une fois informées de son souhait de demander l'asile, ne procéderont pas à l'examen de cette demande et n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements encourus en cas de retour au Burundi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H justifierait d'une situation de particulière vulnérabilité rendant manifestement nécessaire l'instruction de sa demande d'asile en France. 10. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux des conséquences pour l'intéressé de son transfert vers la Croatie, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. H et de la méconnaissance des articles 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. M. H n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du même règlement. En ce qui concerne l'autre moyen : 11. Il est constant que l'arrêté d'assignation en litige se fonde sur la circonstance, d'une part, que M. H a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, lesquelles n'ont pas entendu suspendre l'exécution des transferts pour raisons sanitaires, et dont l'accord, valable pour une période de six mois, caractérise une perspective raisonnable d'éloignement, d'autre part, que l'intéressé justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes. Il satisfait ainsi aux conditions prévues à l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté contesté apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 avril 2023CETTE DÉCISION
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TA7810 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2304136_20230412
Données disponibles
- Texte intégral