TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304136_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- la préfète de la Drôme s'est estimée en situation de compétence liée avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité arménienne, est entrée en France le 7 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 18 avril 2023. Le 25 mai 2023, la préfète de la Drôme a pris à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
5. La décision de l'OFPRA du 18 avril 2023 rejetant la demande d'asile de Mme D lui a été notifiée le 20 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " Telemofpra " produit par la préfète de la Drôme dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'a pas déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant cette notification, ouvert par les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a sollicité le 22 juin 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA enregistrée en procédure accélérée. Si, dans les conditions édictées à l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande peut faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s'est fondée. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et notamment de ce que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été formée postérieurement à l'arrêté attaqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune autre pièce des dossiers que la préfète de la Drôme se serait crue en situation de compétence liée avec la décision de l'OFPRA.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Schürmann et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304136_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel