TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304137_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 24 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 12 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; elle ne dispose d'aucune ressource et a des enfants ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision n'est pas motivée, n'est justifiée par aucun des motifs visés par ces dispositions et ne prend pas en compte la vulnérabilité de Mme C A alors qu'elle est accompagnée de deux enfants, l'un ayant moins d'un an et l'autre cinq ans, et qu'elle est sans domicile et sans ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA l'ayant rendue inéligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - l'urgence n'est pas avérée ; la requérante n'établit pas son état de vulnérabilité ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2304144 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante éthiopienne, née le 1er juin 1998, a présenté une première demande d'asile le 3 avril 2019. Elle soutient avoir bénéficié des conditions matérielles d'accueil mais ne plus percevoir l'allocation pour demandeur d'asile depuis trois ans. Par un courrier du 2 décembre 2022 adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et reçu le 7 décembre suivant, elle a demandé à ce que ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil soient rétablis. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 février 2022. La requérante demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme C A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C A doit être rejetée, y compris la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 7 mars 2023. La juge des référés, M.-O. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2304137_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA