TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304137_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2023, M. C B, représenté par le cabinet d'avocats Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal : 1)°à titre principal, d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision du 20 juin 2023 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et l'oblige à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à ce même préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence, - cette décision viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Sur la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie, - la décision est disproportionnée par rapport au but poursuivi Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations orales de Me Clairay, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1986, est entré régulièrement en France le 28 janvier 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerner le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°29-2023-048 de la préfecture de Finistère, a donné délégation à M. F A, sous-préfet de l'arrondissement de Brest chargé de l'intérim des fonctions de secrétaire général, délégation de signature et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que la relation qu'entretenait M. B avec Mme D et qui avait permis la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " est terminée. Si le requérant se prévaut d'une nouvelle relation entamée avec Mme E, ressortissante française, depuis février 2023, et avec laquelle et ses deux garçons il entend emménager pour la prochaine rentrée scolaire, toutefois, cette relation était très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence d'un frère à Carhaix-Plouguer (Finistère) qui est marié à une ressortissante française, toutefois, les intéressés ne sont pas dépendant économiquement l'un de l'autre. M. B se prévaut également de ce qu'il a travaillé durant 16 mois sur un poste d'" opérateur de propreté hygiène " pour la société Synutra, qui atteste être pleinement satisfait de son emploi, toutefois, il s'agit de sa seule expérience professionnelle. Enfin, si M. B se prévaut de plusieurs attestations de relations amicales qui louent ses qualités personnelles et professionnelles, l'intéressé a néanmoins fait l'objet de deux plaintes pour les faits de " dégradation volontaire du bien d'autrui et menace de mort " commis le 10 août 2022, et " conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances illicites et sous l'empire d'un état alcoolique " commis le 28 janvier 2023, dont il n'établit pas qu'elles auraient été classées sans suite, contrairement à une autre plainte qui a fait l'objet d'un tel classement le 4 juillet 2023 pour des faits de violence sans ou avec ITT inférieur ou égale à 8 jours. Dans ces conditions, à supposer même que M. B ne soit pas regardé comme ayant troublé l'ordre public, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, malgré sa présence depuis sept ans sur le territoire français, l'intéressé n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a également lieu d'écarter pour les mêmes motifs les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, l'illégalité du refus de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 7. D'autre part, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5., En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie : 8. D'une part, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre celle portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie ne peut qu'être écartée. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux terles de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 10. Les obligations prévues par les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont uniquement pour objet de contrôler que l'étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en astreignant M. B à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie du Carhaix-Plouguer, le préfet du Finistère a pris une mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304137_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel