TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304137_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 21 décembre 2023, l'Etablissement public foncier de Provence Alpes Côte d'Azur (EPF PACA) , représenté par Me Jérôme Coutelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des biens immobiliers situés à proximité immédiate de la " Friche Verlaque " faisant l'objet de deux permis de démolir, située 45 rue impasse Verlaque sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer et de réserver les dépens. L'EPF PACA soutient que : - dans le cadre de sa mission d'aménageur foncier, elle est propriétaire de différents biens immobiliers sur ladite commune, notamment la " Friche Verlaque " faisant l'objet de deux permis de démolir délivrés le 21 avril 2023 et le 13 juillet 2023 par la commune de la Seyne-sur-Mer. - compte-tenu de l'ampleur travaux à réaliser en pleine ville à compter du mois d'avril 2024 et de l'imbrication de cette friche avec les immeubles voisins, elle souhaite donc faire constater l'état des propriétés avoisinantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ; 2. L'EPF PACA demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel des biens immobiliers et des ouvrages situés à proximité immédiate de la " Friche Verlaque " à la Seyne-sur-Mer. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à l'EPF PACA, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres. Sur les dépens : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par l'EPF PACA relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C E demeurant 373 chemin des plauques à 83870 Signes est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ; 4) visiter les biens immobiliers et les ouvrages situés à proximité immédiate de la " Friche Verlaque " et notamment les parcelles cadastrées section AP n° 44, AP n° 48, AP n° 50, AP n° 51 et AP n° 328 ; dire si des désordres ou dégradations l'intérieur et l'extérieur de chaque immeuble et/ou ouvrage peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et, pour les immeubles en copropriété, dresser un constat tant sur les parties privatives que les parties communes ; 5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et des ouvrages avant travaux de démolition ; 6) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec l'accord des parties, ces notifications pourront s'opérer par l'expert sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Articel 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement public foncier de Provence Alpes Côte d'Azur. Copie en sera adressée à M. B F, à Mme D F, à Mme G F, à M. A F, à la SAS Clemana, au Syndicat des copropriétaires du 40 rue Nicolas Chapuy, au Syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Jardins de la Mer", au Syndicat des copropriétaires de la copropriété "Le Provençal", à l'agence Foncia Toulon, à la société SABL Immo et à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 10 janvier 2024. Le vice-président, juge des référés, signé P. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304137_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel