TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304138_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Monsieur B X, Monsieur W, Monsieur G, Monsieur S, Monsieur Q, Monsieur T, Madame L, Madame U, Madame C née D, Madame O, Madame E, Madame V, Monsieur K, Madame R, Monsieur H, Monsieur M, Monsieur F, Madame A née I, Madame P, Monsieur J, Monsieur N, représentés par Me DUPIE, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de Toulon a délivré à l'association méditerranéenne pour l'éducation un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un établissement scolaire, sur un terrain situé 558 chemin de Mon Paradis sur une parcelle cadastrée 137DS 343, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulon et de l'association méditerranéenne pour l'éducation une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et autres soutiennent que :
- Leur requête est recevable ;
- Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la présence d'un site Seveso et des conditions de circulation, méconnaissance de l'article UE3 du plan local d'urbanisme, méconnaissance de l'article UE9 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet n'est pas un équipement d'intérêt collectif, méconnaissance de l'article 3 du plan local d'urbanisme que le projet soit ou non regardé comme un équipement d'intérêt collectif, méconnaissance de l'Espace Boisé Classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, l'association méditerranéenne pour l'éducation, représentée par Me Taupenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2303280 par laquelle M. B et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dupie pour M. B et autres,
- celles de Me Parisi pour la commune de Toulon,
- et celles de Me Taupenas pour l'association méditerranéenne pour l'éducation.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. B et autres, riverains du terrain d'assiette du projet de construction d'un établissement scolaire destiné à accueillir 220 élèves, de la maternelle au collège, demandent au juge la suspension de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de Toulon a délivré à l'association méditerranéenne pour l'éducation un permis de construire valant permis de démolir.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction. Le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si le recours en annulation de ce permis est recevable.
5. En faisant état de risques de nuisance sonore et d'altération des conditions de circulation automobile dans leur secteur induites par le projet de création de l'établissement scolaire, M. B et autres, voisins immédiats ou riverains du terrain d'assiette du projet, justifient d'un intérêt pour agir contre le permis de construire autorisant sa réalisation.
En ce qui concerne l'urgence :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
7. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. Par suite la condition d'urgence est remplie, sans que puisse être opposée valablement l'urgence à transférer l'établissement scolaire actuel.
En ce qui concerne les moyens :
8. Les moyens tirés de ce que le permis de construire attaqué méconnait, compte tenu de l'absence de trottoir aux abords immédiats de l'accès au terrain d'assiette du projet d'établissement scolaire et du défaut de passage protégé au droit dudit accès, ainsi que de l'absence de séparation entre piétons et véhicules au point d'accès et de l'étroitesse dudit accès, et de l'insuffisance du dépose minute au regard de la circulation automobile prévisible, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en mettant en danger les piétons et l'article UE3 du plan local d'urbanisme sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de retenir, en l'état du dossier, les autres moyens de la requête.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de Toulon a délivré à l'association méditerranéenne pour l'éducation un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un établissement scolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Toulon et de l'association méditerranéenne pour l'éducation dirigées contre M. B et autres qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulon et de l'association méditerranéenne pour l'éducation la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de Toulon a délivré à l'association méditerranéenne pour l'éducation un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un établissement scolaire, sur un terrain situé 558 chemin de Mon Paradis est suspendue.
Article 2 : La commune de Toulon et l'association méditerranéenne pour l'éducation verseront solidairement à M. B et autres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulon et par l'association méditerranéenne pour l'éducation sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B X, Monsieur W, Monsieur G, Monsieur S, Monsieur Q, Monsieur T, Madame L, Madame U, Madame C née D, Madame O, Madame E, Madame V, Monsieur K, Madame R, Monsieur H, Monsieur M, Monsieur F, Madame A née I, Madame P, Monsieur J, Monsieur N, à la commune de Toulon et à l'association méditerranéenne pour l'éducation.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 11 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304138_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel