TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304139_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 10 août 2023, Mme B A, représentée par la selarl Cadio-Feidt, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 22 mai et 26 juin 2023 par lesquelles le maire de Lacanau lui a refusé l'autorisation d'exercer son activité commerciale de vente ambulante sur les plages de Lacanau ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lacanau de lui délivrer l'autorisation permettant d'exercer son activité de vente ambulante ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles ne sont pas motivées en droit, et insuffisamment motivées en fait, qu'elles sont dépourvues de base légale et entachées d'erreur de droit et de fait ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 10 août 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Boissy, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Léonard, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ; - Me Dubois, représentant la commune de Lacanau, qui confirme ses écritures. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Pour justifier de l'urgence de la demande, la société requérante se borne à faire valoir que les décisions en litige l'empêchent de se livrer à son activité de vente ambulante sans apporter aucune précision sur les modalités d'exercice de cette activité, et notamment sur les lieux d'exercice, sur la perte de chiffre d'affaires générée par les décisions en litige, sur ses autres ressources et sur ses charges. La seule production d'une facture d'achat et d'un chiffre d'affaires annuel est, à cet égard, insuffisante pour justifier de l'impact financier des décisions attaquées. Par ailleurs, alors que la requérante a eu connaissance, par une lettre adressée à son fils le 22 mai 2023 de la décision de la commune de ne pas lui délivrer d'autorisation de vente ambulante sur ses plages, ce n'est que deux mois plus tard, alors que la saison estivale est déjà largement commencée que la requérante a saisi le juge des référés. Dès lors, la société ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension de Mme A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lacanau. Fait à Bordeaux, le 11 août 2023. Le juge des référés, Ph. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304139_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
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