TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304139_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023, 27 juillet 2023 et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure, en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du rapport au vu duquel cet avis aurait été pris ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1992, conteste les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ().". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité pour raisons de santé, la préfète du Rhône s'est prononcée après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis rendu le 23 mai 2022 est produit en défense. Le collège de médecins de l'OFII, astreint au respect du secret médical qui s'impose à lui, ne saurait divulguer ni les termes, ni même la teneur du rapport médical du médecin du service médical de l'office à l'autorité administrative compétente. Par suite, il n'appartient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, au préfet de communiquer le rapport médical dont il ne saurait avoir connaissance. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu au vu d'un rapport médical rédigé le 21 avril 2022, transmis le 22 avril 2022 à ce collège de médecins, par un médecin dont il ressort du bordereau de transmission de l'OFII qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis. Les moyens tirés de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII et de ce que le médecin ayant établi le rapport médical aurait siégé au sein du collège de médecins de l'OFII doivent par suite être écartés. 4. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII, dans son avis du 23 mai 2022, a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, qui est atteint d'une infection virale B et d'une lourde pathologie psychiatrique, fait valoir que l'approvisionnement des médicaments n'est pas établi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments seraient indisponibles en Algérie, à supposer même qu'ils seraient indisponibles dans certaines pharmacies. Par ailleurs, s'il produit des extraits de rapports dont il ressort que les structures de prise en charge des maladies mentales sont insuffisantes en Algérie, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le traitement approprié à son état est disponible dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas voyager vers son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son état de santé doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et même si le requérant fait valoir qu'il bénéficie en France d'un suivi médico-social, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français étant rejetées, l'intéressé ne peut demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français étant rejetées, l'intéressé ne peut demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. M. B, qui est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 14 octobre 2019 à une amende de 200 euros pour des faits d'outrage et de rébellion commis le 18 avril 2019 et de deux rappels à la loi pour des faits de vol commis le 10 mars 2018 et des faits de destruction ou dégradation de biens commis le 5 mai 2018. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, durée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304139_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel