TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2304139_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle aurait pris la même décision en se fondant sur son pouvoir général de régularisation, qui peut être substitué au dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 octobre 1983 est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que M. A est entré en France muni d'un visa court séjour le 8 avril 2023 accompagné de son épouse et de ses quatre enfants. Si l'intéressé allègue que trois de ses enfants sont scolarisés, que ses parents et frères et sœurs vivent en France, et que " certains " des membres de sa famille seraient ressortissants français, il n'établit pas son lien de parenté avec les personnes dont il produit les pièces d'identité. En tout état de cause, son séjour demeure très récent à la date de l'arrêté attaqué et M. A ne se prévaut d'aucune circonstance sérieuse faisant obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Algérie où l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie, et dont son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du 30 octobre 2023, et ses enfants, ont la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète a, en prenant l'arrêté litigieux, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée ou en tant que travailleur temporaire, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas à la préfète de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à la préfète, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans le pouvoir de régularisation de la préfète qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation de la préfète. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8015 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304139_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2304139_20240215
Données disponibles
- Texte intégral