TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304139_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet et le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Passet, avocate, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service dont il a été victime le 23 février 2021 et de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Hérault la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est utile dès lors qu'elle permettra de déterminer la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et qu'aucun expert ne s'est prononcé sur tous les préjudices résultant de l'accident de service, et notamment les souffrances physiques ou morales, les préjudices esthétique ou d'agrément et les troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la communauté de communes Vallée de l'Hérault représentée par son président en exercice par Me Carre, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, en fonction à la communauté de communes Vallée de l'Hérault en qualité de chauffeur-ripeur, a présenté une lombalgie aiguë en descendant du camion, le 23 février 2021. Cette pathologie a été reconnue comme un accident de service. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise contradictoire se serait prononcée sur les préjudices extrapatrimoniaux de M. B. Ainsi, la demande d'expertise sollicitée aux fins de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux de M. B, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié au Centre Hospitalier de Guy de CHauliac - neurochirurgie 80 avenue Auguste Fliche à Montpellier (34000) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ; * décrire l'état de santé physique et psychologique de M. B ; * donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l'accident du 23 février 2021 ; * dire si il est apte ou inapte à l'exercice de son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si après la consolidation, M. B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B et de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes Vallée de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 21 mars 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2304139_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel