TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304140_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Capitani, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Mme C B et à M. A D, ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre, de libérer sans délai l'emplacement n° 29 de l'aire d'accueil de court séjour des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de ces occupants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain en cause appartient à son domaine public ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la nécessité de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les familles désireuses de s'installer légalement ; - la condition d'utilité est également remplie dès lors que les intéressés méconnaissent les dispositions du règlement intérieur relatives au paiement des redevances malgré les avertissement et mises en demeure ; - la mesure sollicité ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les personnes installées ne disposant d'aucun titre les autorisant à se maintenir sur les lieux. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 12 mai 2023, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Capitani, représentant la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers. Les occupants du terrain en cause n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B et M. D, qui avaient été admis à s'installer sur l'emplacement n° 29 de l'aire d'accueil de court séjour des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais, ne se sont pas acquittés de sommes dues au titre de la redevance d'occupation prévue à l'article 23 du règlement intérieur, et se maintiennent sur cet emplacement en dépit des avertissements et mises en demeure qui leur ont été adressés. Il n'est pas contesté que le terrain en question, dont la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers est propriétaire, est affecté à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle il a fait l'objet d'un aménagement et qu'il fait ainsi partie du domaine public. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été indiqué, les occupants sont débiteurs d'une dette importante. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme B et à M. D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 7. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la communauté d'agglomération de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions de la communauté d'agglomération requérante tendant à ce que l'expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit " y compris à l'aide de la force publique " doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme B et de M. D le versement à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à M. D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'emplacement n° 29 de l'aire d'accueil de court séjour des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : Mme B et M. D verseront solidairement à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, à Mme C B, à M. A D et aux occupants sans droit ni titre du terrain visé à l'article 1er ci-dessus. Fait à Lille, le 2 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304140
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304140_20230602
Données disponibles
- Texte intégral