TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304140_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-SB56 du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023: - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Cans, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B, ressortissant angolais né le 6 avril 1986, déclare être entré en France le 3 mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2022. A la suite, le préfet de l'Isère a décidé de l'éloigner du territoire français par un arrêté du 26 août 2022, annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2206025 du 26 octobre 2022. Un mois plus tard, le 18 novembre 2022, M. B déposait une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère, après avoir opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En dépit de son entrée récente en France, M. B, alors demandeur d'asile, s'est engagé comme bénévole en avril 2021 à l'EHPAD de Meylan, encore touché par l'épidémie de COVID puis, après obtention d'une autorisation de travail, a été recruté en qualité d'auxiliaire de soins à compter du 1er novembre 2021 sous couvert de contrats à durée déterminée successifs conclus avec le même employeur, à savoir le syndicat intercommunal pour la maison des personnes âgées de Meylan. Dans le cadre de la présente instance, il produit notamment son diplôme d'infirmier acquis en République démocratique du Congo en 2012 et il est constant qu'il travaillait en Angola en qualité d'infirmier jusqu'à son départ de cet Etat, en février 2020. Par ailleurs il justifie, dans le cadre des fonctions exercées à l'EHPAD de Meylan, de nombreuses attestations élogieuses, émanant notamment du directeur de l'Etablissement, de collègues et de membres de la famille des résidents. Or, au titre de l'examen de la demande de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère ne mentionne qu' : " un courrier de son employeur ", sans se prononcer sur la qualification, l'expérience et les diplômes de M. B, ni sur les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, en méconnaissance du principe énoncé au point précédent. Au surplus, contrairement à ce qu'invoque la défense dans le mémoire susvisé, la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, mais elle ne les prive pas de leur pouvoir d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'explicité par le principe énoncé au point précédent et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2023-SB56 susvisé du 20 avril 2023 est annulé dans son ensemble. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304140
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304140_20230912