TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304140_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de l'Hérault a rejeté son recours préalable contre la décision du 8 décembre 2022 lui notifiant un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 150 euros. 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Etat la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, la somme de 1 296 euros à verser à M. B, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision émise par voie informatique n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvements à d'autres prestations à échoir à l'allocation de revenu de solidarité active ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne précise pas le motif pour lequel il n'a pas droit à cette prime exceptionnelle ; - elle viole les droits de la défense et méconnait les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations préalablement au retrait de cette prime ; il a, en conséquence, été privé d'une garantie ; - l'indu n'est pas fondé au regard des dispositions applicables des articles L. 262-2, L. 262-3, et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - en violant les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de simple négligence et justifie que la restitution soit réduite en application de l'article L. 1302-3 du code civil ; - en s'abstenant d'examiner sa situation, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - subsidiairement, sa bonne foi, qui n'est remise en cause par aucune pièce du dossier, en l'absence d'intention délibérée, et la précarité de sa situation justifient que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 4 novembre 2023, dirigée contre le rejet implicite de son recours amiable du 29 janvier 2023 est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. A, allocataire du revenu de solidarité active, par courrier du 8 décembre 2022, une décision lui notifiant la récupération d'indus d'allocation de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2020 et 2021 et de la prime d'activité attribuée en novembre 2020. S'agissant de la prime d'activité, M. A l'a contesté en exerçant le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, par l'envoi le 29 janvier 2023 par voie télématique, d'un message auprès de la caisse d'allocations familiales de la Lozère. L'administration a accusé réception de ce recours le jour même, par voie télématique. Le silence gardé par la commission de recours amiable plus de deux mois à compter de cette date a fait naître un rejet implicite de ce recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondant à cet indu, dont il conteste le bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active et de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A le 29 janvier 2023 à l'encontre de la décision du 8 décembre 2022 en tant qu'elle lui a notifiée un indu de prime d'activité a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par l'administration, sans que soit intervenue depuis lors aucune décision expresse. Or, M. A n'établit pas avoir sollicité du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Lozère la communication des motifs de cette décision. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation et ne peut utilement invoquer les moyens tirés des vices propres de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Doivent ainsi être écartés les moyens tirés du défaut de signature, de l'irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des droits de la défense. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer () 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du code les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prise pour le calcul de la prime d'activité sont : " () 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Il résulte des dispositions précitées que la prime d'activité instituée par l'article L. 841-1, servie et contrôlée pour le compte de l'Etat par les caisses d'allocations familiales en vertu de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, est une allocation différentielle destinée à être attribuée aux personnes qui perçoivent des revenus tirés d'une activité professionnelle afin de porter les ressources du foyer à un montant forfaitaire. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité diffèrent de celles retenues pour le revenu de solidarité active. 6. Il résulte de l'instruction que, suite au contrôle de sa situation globale, il est apparu que M. A avait omis de déclarer les aides financières versées sur son compte bancaire par sa mère qui l'héberge et des loyers perçus à compter du mois d'aout 2020 ainsi que cela ressort du rapport d'enquête établi le 24 septembre 2022 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. M. A ne conteste pas avoir perçu ces sommes, ni avoir disposé d'un logement à titre gratuit au cours de la période contrôlée. Dès lors, la caisse d'allocations familiales de la Lozère a pu à bon droit en tenir compte et procéder à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité en tenant compte de la réalité de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales se serait abstenu d'examiner sa situation et que la récupération de l'indu serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 7. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas été informé du fait que la disposition d'un logement gratuit et de ressources financières devait être déclarée à la caisse d'allocations familiales, M. A ne conteste pas en avoir bénéficié et que leur prise en compte le rendait inéligible au bénéfice de la prime d'activité. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, remettre en cause le bénéfice de la prime d'activité attribuée à M. A en novembre 2020. Sur la récupération de l'indu : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. () Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait opté pour le remboursement de l'indu en une seule fois. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en procédant à la récupération de l'indu de prime d'activité, par prélèvements sur d'autres prestations à échoir, la caisse d'allocations familiales de la Lozère aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance, dans le cadre de l'action en récupération de l'indu des articles L. 262-46, L. 262-2, L. 262-3, et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles relatifs au revenu de solidarité active, ainsi que de l'article R. 112-2 et de l'article L. 583-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier afférent à la possibilité d'obtenir des organisme débiteurs de prestations familiales les informations nécessaires, notamment les ressources, entrant dans le calcul des prestations familiales, et enfin de l'article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année, doivent être écartés comme inopérants. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'indu de prime d'activité mis à sa charge serait infondé. Dès lors les conclusions de la requête relatives à cet indu ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette : 12. D'une part, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande de remise gracieuse totale ou partielle d'un indu, il lui appartient d'examiner si une telle remise gracieuse est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur cette demande au regard des dispositions applicables et de circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au bénéfice de la prime en litige ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'intéressé caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 14. Nonobstant le fait que compte tenu des ressources dont il a disposé au titre de la période en litige, M. A n'était pas éligible au bénéfice de la prime d'activité au titre du mois de novembre 2020, il résulte de l'instruction que les omissions de déclaration constatées compte tenu de leur nature, de l'information reçue, des justifications données par l'intéressé, qui démontre la précarité de sa situation à la date de la présente décision, et dès lors qu'il est établi que l'intéressé ignorait de bonne foi qu'il était tenu de déclarer les ressources omises justifient que lui soit accordé la remise gracieuse totale de sa dette. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. A la remise totale de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que doit être accordée la remise totale de la dette de M. A correspondant à un indu de prime d'activité et que le surplus des conclusions de sa requête, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La dette de M. A correspondant à un indu de prime d'activité est gracieusement remise. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La présidente, E. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2304140_20240702
Données disponibles
- Texte intégral