TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304141_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 mars 2023 et le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue sur le fondement de l'article L 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'information selon laquelle elle ne sait pas lire ne figure pas sur la décision de transfert en méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du11mars 2023 à 14h30: - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - et les observations de Me Perrot, substituant Me Pasteur, représentant Mme A, en présence de cette dernière, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux moyens nouveaux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision attaquée en raison de la demande par les autorités italiennes, de suspendre à compter du 6 décembre 2022 l'exécution des décisions de transferts en raison de l'indisponibilité des structures d'accueil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Il ressort des pièces médicales produites que Mme A doit subir le 17 avril 2023 une opération chirurgicale en urgence en raison d'une tumeur phyllode avec risque métastasique au sein gauche et le 2 mai 2023 des examens complémentaires au sein droit. Il ressort des allégations étayées et précises de la requérante, non remises en cause par le préfet, qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge par les autorités italiennes. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'intéressée est fondée, compte tenu de son état de santé, à soutenir qu'en prononçant leur transfert auprès des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 201. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulations retenus, l'exécution de l'arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours, de délivrer à la requérante une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Enfin, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pasteur dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pasteur la somme de 1 000 (mille) euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2304141_20230427
Données disponibles
- Texte intégral