TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304141_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas apprécié s'il devait faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle est entachée d'une seconde erreur de droit, le défaut d'autorisation de travail ne pouvant lui être opposé dans le cadre d'une demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de le régulariser. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. La clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - et les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 mai 1986, déclare être entré en France le 2 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 20 mai 2022, la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, qu'il n'entrait pas dans leurs prévisions. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : 4. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 5. En premier lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a correctement identifié que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait pas à la situation de M. B et en a conclu qu'il lui incombait d'apprécier si l'intéressé justifiait d'une situation lui permettant de bénéficier d'une mesure de régularisation. Le moyen manque donc en fait. 6. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une seconde erreur de droit en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation au motif qu'il ne justifierait pas d'une autorisation de travail. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé pour ce motif, mais parce que M. B n'établissait pas que sa situation répondait à des spécificités particulières justifiant une mesure de régularisation. Le moyen est donc inopérant. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 8. En quatrième et dernier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. B se prévaut de résider en France depuis le 2 décembre 2014, soit depuis moins de dix années à la date de la décision attaquée. Il fait également valoir que l'ensemble des membres de sa famille réside sur le sol français et qu'il est désormais dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Il soutient, enfin, justifier d'une insertion dans la société française, dès lors qu'il travaille depuis près de trois années en qualité de manutentionnaire et qu'il exerce une activité bénévole. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière habituelle depuis l'année 2015, soit depuis plus de huit années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé travaille pour le compte de la SARL Discount Hightech Electro depuis le mois de février 2020, d'abord à temps partiel puis à temps complet. Il établit également que sa mère, chez laquelle il réside, est de nationalité française et que plusieurs autres membres de sa famille disposent d'un droit au séjour sur le sol français ou sont de nationalité française. Toutefois, M. B, qui est célibataire et sans enfant, a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine, soit la majeure partie de sa vie. Il ne justifie, par ailleurs, nullement d'un obstacle à poursuivre sa vie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,Signé Signé A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304141_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel