TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304141_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne mentionne pas l'ancienneté de vie commune avec son épouse : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé d'appréciation sur sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1984, est entré en France le 21 octobre 2018. Le 6 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par les décisions du 24 avril 2023 attaquées, la préfète du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. A, qui expose les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de sa vie familiale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". 4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour a été prise après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui s'est prononcé par un avis du 18 novembre 2021 sur la base d'un rapport médical établi le 19 octobre 2021 par un médecin de l'OFII qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins et que les trois membres de ce collège étaient régulièrement habilités par la décision du 1er octobre 2021 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. Ensuite, si la préfète s'est appropriée les termes de cet avis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait estimée, à tort, liée par cet avis. L'erreur de droit ainsi invoquée doit être écartée. 6. Enfin, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du collègue de médecins et la préfète sur sa situation médicale et la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu M. A, âgé de 33 ans à la date de son entrée en France, s'est marié en septembre 2021 avec sa concubine et compatriote et est le père d'un enfant né de cette union le 17 février 2022. La demande de titre de séjour de son épouse a également été rejetée par une décision du 24 avril 2023, dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal de ce jour. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Guinée, pays d'origine des deux parents. Comme il a été énoncé précédemment, M. A pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et son état de santé n'implique pas nécessairement sa présence sur le territoire français. Il ne fait par ailleurs état d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant le séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui expose les considérations de droit et de faits qui la fondent, est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. L'erreur de droit ainsi invoquée doit être écartée. 13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen. Sur le pays de destination : 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 24 avril 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais du litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304141_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel