TA107(R.222-13)JU3(R.222-13)JU3Désistement
TA107 · (R.222-13)JU3 — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2304141_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. C... B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de la sécurité sociale de Mayotte (CSSM) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 22 juin 2023, à l’encontre de la décision du 6 juin 2023 portant récupération d’un indu de l’allocation d’aide au logement familiale (ALF) d’un montant de 364 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la CSSM de lui rembourser la somme prélevée au titre de la récupération de l’indu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le directeur général de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. B... A... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. B... A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions de la caisse de sécurité sociale de Mayotte présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... A....
Article 2 : Les conclusions de la caisse de sécurité sociale de Mayotte présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au directeur général de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- (R.222-13)JU3
- Formation
- (R.222-13)JU3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2304141_20251010
Données disponibles
- Texte intégral