TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304142_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Chermak-Felonneau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Chermak-Felonneau, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Buissereth, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Chermak-Felonneau, représentant de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est né le 21 mars 1994 à Tanger au Maroc. Par un arrêté du 23 février 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à M. D F, attaché d'administration auprès de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant qu'il était célibataire alors qu'il est en couple depuis le mois de janvier 2021 et qu'il réside avec son concubin, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a déclaré aux services de la préfecture de police qu'il était célibataire et sans enfant à charge. Dans la mesure où l'erreur, à la supposer établie, résulte des déclarations mêmes du requérant, ce dernier ne saurait ainsi s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né au Maroc où il a vécu jusqu'à son entrée en France. S'il soutient, d'une part, qu'il est en couple et réside avec M. G E, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 16 juillet 2028, et, d'autre part, qu'il fait preuve d'une volonté d'insertion sociale et professionnelle et produit, en ce sens, un courriel d'inscription à un cours de français sur objectifs adaptés (FOA) ainsi qu'une convocation à un cours d'initiation informatique pour les apprenants en français en date du 4 avril 2023, postérieure à la décision en litige, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, d'une part, il ressort du casier judiciaire produit par le préfet que M. C a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal correctionnel de Paris, notamment pour vol avec violence et pour vol dans les transports en commun, et, d'autre part, qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français non exécutées en date, respectivement, des 10 décembre 2020 et 2021. Et il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche ne résident pas en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. C se prévaut de son homosexualité et du risque de persécution auquel il s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine. S'il fait état de ce que le droit marocain réprime pénalement l'homosexualité, que celle-ci est mal perçue dans la société marocaine et que de nombreuses personnes homosexuelles font l'objet de poursuites judiciaires dans ce pays et sont victimes de violences multiples ainsi que de discriminations allant de l'humiliation publique au lynchage, il ne produit, toutefois, aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'a pas formé une demande de protection internationale fondée sur les craintes qu'il éprouverait en tant qu'homosexuel, et, d'autre part, qu'il n'a fait état de son orientation sexuelle que postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, M.-P. BLa greffière, K. Buissereth La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304142_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel