TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304143_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2304143, Mme B D, demeurant 9 B boulevard des Coquibus à Evry (91000), représentée par Me Gall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par la direction territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative s'agissant d'une décision prise par la direction territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Créteil ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité en violation de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'autre part, elle est entachée d'un second défaut d'examen sérieux de sa situation en raison de l'absence de risque de fuite ; de plus, elle est illégale en raison de l'annulation de la décision de transfert, unique fondement de la décision litigieuse ; en outre, elle est inconventionnelle en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que l'OFII a accepté de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme D par décision du 11 mai 2023. Vu : - la décision litigieuse du 30 mars 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2304141 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gall, représentant Mme D, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que suite à la cessation des conditions matérielles d'accueil de la requérante, celle-ci a dû quitter le centre d'hébergement ; si l'OFII affirme dans son mémoire en défense qu'une décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme D est intervenue le 11 mai 2023, et que la condition d'urgence n'est donc plus remplie, la requérante ne s'est vu proposer aucun hébergement. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 30 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 décembre 2003, au motif qu'elle s'est abstenue de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile les 23 décembre 2022 et 10 février 2023. Par la présente requête, Mme D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de l'intérêt qu'il y a à statuer sur la présente requête : 4. Par un mémoire en défense du 12 mai 2023, l'OFII fait valoir qu'il a accepté par décision du 11 mai 2023 de rétablir les conditions matérielles d'accueil à Mme D ; par suite, et même si l'OFII conclut au rejet de la requête, cette décision de rétablissement abrogerait implicitement la décision querellée, de telle sorte que les conclusions à fin de suspension de cette décision seraient devenues sans objet et qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer. Toutefois, la seule capture d'écran figurant en page 2 du mémoire en défense, difficilement interprétable pour un non-initié, ne saurait démontrer l'existence d'une décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de la requérante. Il en résulte qu'il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 30 mars 2023. S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. En défense, l'OFII fait valoir que la condition d'urgence n'est plus remplie compte tenu de la décision du 11 mai 2023 rétablissant les conditions matérielles d'accueil à Mme D ; toutefois, ainsi que le soutient le conseil de la requérante lors de l'audience publique du 12 mai 2023, celle-ci a dû quitter le centre d'hébergement pour demandeur d'asile où elle était hébergée suite à la cessation des conditions matérielles d'accueil de la requérante et qu'elle ne s'est vu proposer aucune solution d'hébergement suite à la décision du 11 mai 2023 lui rétablissant les conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'urgence reste établie. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 7. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de cessation des conditions matérielles d'accueil, Mme D soutient qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité en violation de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'un second défaut d'examen sérieux de sa situation en raison de l'absence de risque de fuite, qu'elle est illégale en raison de l'annulation de la décision de transfert, unique fondement de la décision litigieuse et enfin, qu'elle est inconventionnelle en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être accueilli, ne serait-ce que parce que l'OFII indique dans son mémoire en défense avoir rétabli les conditions matérielles d'accueil à Mme D, ce qui révèle bien un défaut d'examen lors de la prise de décision de cessation desdites conditions matérielles d'accueil. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc de suspendre sur le fondement de ces dispositions l'exécution de la décision de refus de titre opposée par la préfecture à Mme A par courriel du 23 avril 2023. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11 En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'OFII le reversement au conseil de la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme D soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil opposée à Mme D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : l'OFII versera au conseil de la requérante la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme D soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gall et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé : C. CLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304143
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304143_20230512
Données disponibles
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