TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304143_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 juillet 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 263 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2023 au 28 février 2023 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer litigieux a été émis en méconnaissance de l'effet suspensif du recours contentieux qu'elle a introduit devant le tribunal administratif de Nîmes le 27 juillet 2023 ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - il ne comporte pas la signature de son auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que : - la requête de Mme D est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Une note en délibéré, présentée par le département de Vaucluse, a été enregistrée le 12 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D une dette de 263,36 euros euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 004) pour la période du 1er février 2023 au 28 février 2023. La paierie départementale de Vaucluse a émis, le 31 juillet 2023, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 263 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge. Mme D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de l'indu litigieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. En revanche, la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. En l'espèce, ainsi que le soutient d'ailleurs le département de Vaucluse, Mme D ne conteste pas le bien-fondé de la créance mise à sa charge mais uniquement l'exigibilité de cette créance et la régularité formelle de l'avis des sommes à payer émis le 31 juillet 2023, ce qu'elle est recevable à faire, même en l'absence de tout recours administratif préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. Le titre exécutoire en litige émis le 31 juillet 2022 comporte seulement en objet la mention " indus RSA socle CAF du 1er juillet 2023 évènements survenus entre le 1er février 2023 et le 28 février 2023 ". Il ne comprend aucune information sur les bases et éléments de calcul de la dette de 263 euros dont le remboursement était demandé à Mme D au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, en particulier sur la période de l'indu litigieux. Il ne comporte par ailleurs aucune référence à un document dont cette dernière aurait pu être destinataire et qui indiquerait les bases de liquidation retenues. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué, qui ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, est insuffisamment motivé faute d'indiquer les bases de liquidation des sommes réclamées. 9. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 pour le recouvrement d'une somme de 263 euros qui lui était réclamée au titre du revenu de solidarité active. 10. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 10. Eu égard au motif d'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2023-6671-1 émis le 31 juillet 2023 qui ne met pas en cause le bien-fondé de ce titre, Mme D n'est pas fondée à demander à être déchargée des sommes réclamées. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 à l'encontre de Mme D par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 263 euros, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2304143_20240426
Données disponibles
- Texte intégral