TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304144_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2304144, complétée par une production de pièces et un mémoire les 31 mars 2023 et 2 avril 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Cisse, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 janvier 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 30 novembre 2022 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par monsieur en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée alors que madame, en état de grossesse, est une personne vulnérable qui souffre de l'absence de son époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure ou l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a frappé monsieur a pris fin le 7 février 2022 , * la présence de monsieur sur le territoire français ne peut constituer une menace de trouble à l'ordre public alors que sa condamnation remonte à plus de trois ans, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il demande, dès lors que le premier motif retenu par l'autorité consulaire, tiré de ce que l'intéressé fait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français, est erroné, qu'y soit substitué celui tiré de l'absence de réelle intention matrimoniale entre les époux D et B, et fait par ailleurs valoir que le second motif, tiré du risque de trouble à l'ordre public " est toujours d'actualité ". Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304011 enregistrée le 19 mars 2023 par laquelle Mme B et M. D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a, par une décision du 30 novembre 2022, rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. C D, ressortissant algérien né le 28 février 1995 dont le mariage avec Mme A B, ressortissante française née le 12 juin 1996 a été célébré le 30 décembre 2021 à Mostaganem (Algérie), au double motif que l'intéressé fait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français et qu'il présente un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas à sa vie privée et familiale ou privée une atteinte disproportionnée. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 12 janvier 2023 contre cette décision consulaire a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision consulaire, dont elle est réputée s'être appropriée les motifs. 3. Dans la mesure où le ministre a abandonné le premier motif retenu par l'autorité consulaire, dont il est constant qu'il est erroné, aucun des moyens invoqués par Mme B et M. D à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B et M. D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2304144_20230412
Données disponibles
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