TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304144_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 7 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis 2013 ; après avoir vécu chez son oncle à Corbeil-Essonnes, où elle a effectué sa scolarité de 2013 à 2018, elle s'est retrouvée sans logement ; elle a bénéficié de contrats " jeune majeur " et est actuellement prise en charge par l'association THELEMYTHE qui assure son hébergement depuis le 1er juin 2022 ainsi qu'un suivi thérapeutique et éducatif visant la stabilisation des soins pour permettre son insertion ; le 27 octobre 2021, elle a déposé en ligne une première demande de titre de séjour " jeunes majeurs- demande entre 18 et 19 ans " sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse, dix-neuf mois s'étant écoulés sans que la plateforme internet de la préfecture ne lui propose de rendez-vous ; - l'urgence tient à ce que son dernier contrat jeune majeur expire le 5 novembre 2023 ; si elle ne présente pas de titre de séjour, aucun travail d'insertion ne lui sera permis ; en outre le temps d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous de demande de titre de séjour " jeunes majeurs " est déraisonnable ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation d'urgence n'est pas avérée dès lors que la requérante sera très prochainement convoquée dans ses services pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 6 novembre 2002, déclare résider en France de façon continue depuis 2013. Elle expose avoir déposé sa demande de titre de séjour " jeunes majeurs " sur le site " demarchessimplifiees.fr " de la préfecture de l'Essonne le 27 octobre 2021 sans réponse malgré les demandes d'informations formulées par ses éducateurs. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. La requérante fait valoir que lorsque sa prise en charge en tant que jeune majeure prendra fin le jour de ses vingt-et-un ans, le 5 novembre 2023, et en l'absence de titre de séjour, elle sera dans l'impossibilité d'occuper un emploi et donc de se réinsérer ; elle fait également valoir la durée de dix-neuf mois sans obtenir un rendez-vous. S'il résulte de l'instruction que, le 26 mai 2023, les services de la préfecture de l'Essonne ont attribué un rendez-vous à Mme A, fixé au 2 juin 2023 à 15h30, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, et qui n'a pas été honoré, la requérante fait valoir que l'association qui la prend en charge ne consulte pas son compte quotidiennement. Dans ces circonstances particulières, le défaut de présentation à ce rendez-vous doit être regardé comme non imputable à l'intéressée. Par suite, et compte tenu de la situation de vulnérabilité non contestée de la requérante, celle-ci doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'attribuer à Mme A une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'attribuer à Mme A une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023 Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304144_20230705
Données disponibles
- Texte intégral