TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304144_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B, représenté par Me Letang, demande la condamnation solidaire du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur, la société Relyens, à lui verser : 1°) une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à une intervention chirurgicale subie le 24 août 2011 au centre hospitalier régional de Grenoble ; 2°) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 27 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens, représentés par Me Rebaud, concluent au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. B persiste dans ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. B demande le versement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à intervention chirurgicale subie le 24 août 2011 au centre hospitalier régional de Grenoble. 2. Le 14 novembre 2012, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes a retenu l'existence d'une faute dans le choix de la technique chirurgicale utilisée le 24 août 2011 et également estimé que cette technique avait majoré le risque d'infection nosocomiale qui s'est réalisé. La SHAM (aujourd'hui Relyens), assureur de l'établissement, a versé amiablement à M. B une provision de 3 500 euros le 24 juin 2013. Une nouvelle procédure a été diligentée devant la CCI qui a rendu un nouvel avis le 9 décembre 2014. M. B a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui a condamné le 29 septembre 2015 la SHAM à lui verser une somme de 15 035 euros, se décomposant ainsi : 8 035 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Ainsi, au total, M. B n'a déjà perçu qu'une somme limitée à 18 535 euros. 3. Dans son principe, l'obligation de réparation n'est ni sérieusement contestable, ni contestée. S'agissant du quantum et même si une demande de nouvelle expertise a récemment été introduite en référé afin, notamment, d'évaluer les préjudices de manière définitive, il est hautement improbable, au vu du certificat du médecin traitant de M. B qui récapitule les nouvelles interventions réalisées sur le site de l'opération initiale, que les préjudices extra-patrimoniaux supplémentaires du requérant uniquement imputables à la faute médicale commise et à la perte de chance d'éviter une infection nosocomiale qu'elle a entraînée seront inférieurs à la somme de 50 000 euros demandée qui apparaît particulièrement mesurée. Dès lors, il y a lieu de lui accorder une provision de ce montant. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens sont condamnés à verser à M. B une provision de 50 000 euros. Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société Relyens, au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304144
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2304144_20230906
Données disponibles
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