TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304144_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors que contrairement à ce qu'a retenu la préfète du Rhône il justifie d'une entrée régulière en France ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière et est conjoint d'une ressortissante française. La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1986, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il conteste les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. La préfète du Rhône a refusé d'accorder à M. B un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées au motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a bénéficié d'un visa pour voyager dans l'espace Schengen valable du 21 mai 2015 au 19 juin 2015, délivré par les autorités maltaises à Alger, son passeport ne comporte pas de cachet de date d'entrée en France. S'il produit un document selon lequel il a réservé un vol à destination de la France le 21 mai 2015, date de son entrée à Malte, ce document comporte également une réservation pour un billet de retour le 28 mai 2015 et le requérant ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire français entre 2015 et 2022. Dans ces conditions, il n'établit pas être entré sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Rhône a retenu qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et la préfète du Rhône n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à un tel titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est par suite inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B déclare résider en France depuis 2015, il n'en justifie pas par les seules pièces qu'il produit. S'il fait valoir qu'il s'est marié le 22 octobre 2022 avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément établissant leur vie commune avant le mariage et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à l'obtention dans un délai raisonnable d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français lui permettant de revenir régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 3 et 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304144_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel