TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304144_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Garry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin lui a appliqué une retenue sur traitement par jour d'absence, à compter du 23 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin de lui restituer son plein traitement, du 23 mai au 31 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'absence de reprise de ses fonctions après l'expiration de son congé de longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Ben Attia, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Henri Guérin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 18 avril 1983, a été recrutée par le centre hospitalier Henri Guérin, à compter du 12 février 2018, en qualité de psychologue. Le 1er septembre 2020, elle a conclu avec l'hôpital un contrat à durée indéterminée, avant de devenir stagiaire de la fonction publique hospitalière, à compter du 1er janvier 2022. Le 16 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a placé Mme B en congé de longue maladie, du 23 mai 2022 au 22 mai 2023 inclus. Par une décision du 7 août 2023, une retenue sur traitement égale à un trentième de son traitement par jour d'absence injustifiée lui a été appliquée, à compter du 23 mai 2023. 2. D'une part, l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique dispose que : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. " Aux termes de l'article L. 711-2 de ce code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service () ". 3. Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait. 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / () 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret () ". Aux termes de l'article 30 de ce décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. " 5. Aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en vertu de l'article D. 4626-1 du même code : " L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / () 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. / L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent ". Il résulte de ces dispositions que l'examen auquel procède le médecin du travail ne doit être organisé qu'après la reprise du service par l'agent. 6. En l'espèce, Mme B fait valoir que le centre hospitalier ne l'a pas contactée avant le 23 mai 2023, date à laquelle prenait fin son congé de longue maladie, afin de lui proposer un entretien médical avant son éventuelle reprise de fonctions et que l'établissement ne s'est inquiété de sa situation qu'au lendemain de la séance du conseil de discipline du 18 juillet 2023. Elle soutient ainsi qu'elle n'a pas repris son emploi au sein du centre hospitalier en raison du manque de diligence de l'administration. 7. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité la prolongation de son congé de longue maladie, ni qu'elle aurait manifesté une quelconque volonté de reprendre ses fonctions et transmis à l'hôpital un certificat médical établissant son aptitude à cette fin, ni qu'elle aurait donné suite à la lettre du 19 juillet 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a mise en demeure de justifier de son absence au sein du service, en dépit de l'arrivée à son terme de son congé de longue maladie. Par ailleurs, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du code du travail, qui ne trouvent à s'appliquer que si l'agent a effectivement repris ses fonctions. Dans ces conditions, l'absence d'accomplissement de son service par Mme B résulte de son propre fait et son droit à percevoir son traitement avait cessé. Il s'ensuit que le directeur du centre hospitalier était tenu de procéder à des retenues en cause, à compter du 23 mai 2023. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le centre hospitalier pour procéder aux retenues sur traitement en cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 7 août 2023 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Henri Guérin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du centre hospitalier Henri Guérin.Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2304144
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2304144_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel