TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304144_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2304144/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal a ordonné avant dire-droit à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le dossier de Mme C A et de préciser la nature de la décision implicite prise sur sa demande du 2 décembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis des pièces enregistrées le 2 avril 2025. Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 avril 2025 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante éthiopienne née le 1er juin 1998, a présenté une première demande d'asile le 3 avril 2019. Par une décision du 27 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C A. Par un courrier du 2 décembre 2022 adressé à cet Office et reçu le 7 décembre suivant, elle a demandé à ce que ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil soient rétablis. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 3. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Mme C A, qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du même code doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 8. Mme C A fait valoir qu'elle présente une particulière vulnérabilité dès lors qu'elle est mère isolée de deux enfants en bas âge, sans ressources et dormant à la rue. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, lors d'un entretien de vulnérabilité intervenu le 28 mai 2021, la requérante a indiqué être hébergée par le " 115 " et qu'aucun membre de sa famille ne souffrait d'un problème de santé. Si la requérante est mère de deux enfants nés en 2017 et en 2022, elle ne démontre pas qu'elle serait mère isolée. Si elle a indiqué, lors du même entretien, que le père de sa fille ne se trouvait pas sur le territoire et qu'elle était séparée du père de son aîné, l'attestation de demande d'asile du 27 mai 2021 mentionne que la requérante est en concubinage. La requérante n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à expliciter sa situation familiale alors que le père de sa fille aînée était présent à ses côtés lors de la procédure de transfert et que l'acte de naissance de son fils mentionne une domiciliation du père en France. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de Mme C A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme C A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme C A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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TA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2304144_20250617
Données disponibles
- Texte intégral