TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304145_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité faute d'apporter la preuve que le collège de médecins de l'OFII a délibéré collégialement, y compris dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, avant de rendre les avis émis le 7 octobre 2022 et le 20 juin 2023, conformément l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - l'OFII est défini comme un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l'intérieur par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les débats parlementaires démontrent qu'il était exigé par le législateur que les médecins qui composent le collège soient sous la tutelle du ministère de la santé, ce qui vicie l'instruction des demandes de titre de séjour en l'absence de tout contrôle du ministère de la santé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Des pièces, enregistrées le 8 avril 2024, ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 4 avril 2024. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Thomas substituant Me Tercero, avocat de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 24 juin 1959, est entrée régulièrement en France le 11 novembre 2021 munie d'un visa court séjour valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2023. Elle a sollicité le 4 août 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B souffre d'un cancer du sein de stade 4 par atteinte osseuse. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 7 octobre 2022 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort du certificat médical en date du 24 janvier 2023 émanant d'un oncologue à Toulouse que l'intéressée suit un traitement par hormonothérapie à base de Letrozole et Palbociclib. Si ce certificat a été établi postérieurement à l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical établi le 30 septembre 2022 par un médecin de l'OFII, qu'elle bénéficiait déjà de ce traitement par Letrozole et Palbociblib, molécule commercialisée sous le nom D, à la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII et à la date de l'arrêté attaqué. Si le cancer du sein dont Mme C épouse B est atteinte a été diagnostiqué en Algérie et a été pris en charge au sein du service d'oncologie médicale de l'établissement hospitalier universitaire (EHU) d'Oran, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement lui aurait été administré pour sa pathologie. En revanche, il ressort du certificat médical en date du 18 janvier 2023 établi par un oncologue de l'EHU d'Oran que, eu égard aux caractéristiques de sa pathologie très hormonosensible et aux résultats encourageants de l'hormonothérapie, il lui a été suggéré de suivre un traitement hormonal à base D qui n'est toutefois pas commercialisé en Algérie et pour lequel il n'existe pas de traitement de substitution en Algérie. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement prescrit en France à l'intéressée composé de Letrozole et Palbociclib serait un traitement de pointe alors que le certificat médical du 24 janvier 2023 établi par un oncologue à Toulouse indique qu'il s'agit du traitement de référence au niveau des standards internationaux pour le type de cancer du sein dont Mme C épouse B est atteinte. Il ressort des certificats médicaux produits par la requérante, rédigés en des termes clairs et non équivoques, que le Palbociclib n'est pas disponible en Algérie et qu'il n'existe pas de traitement équivalent dès lors que les autres inhibiteurs CDK4-6 ne sont pas non plus disponibles là-bas. Enfin, l'arrêt de ce traitement qui n'est disponible sous aucune forme en Algérie conduirait inévitablement à une progression de cette maladie métastatique au niveau osseux et à d'autres organes. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, en l'absence de disponibilité de son traitement actuel en Algérie, elle pourrait tout de même bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero, avocat de Mme C épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero de la somme de 1 250 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Tercero. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme E, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2304145_20240517
Données disponibles
- Texte intégral