TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304146_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur d'appréciation, ses modalités d'exécution étant incompatibles avec sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la requérante étant absente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 mai 1986 à Mohammadia (Algérie), a fait l'objet, le 16 mars 2023, de deux arrêtés du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'une année et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a renouvelé son assignation à résidence pour une durée équivalente. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le premier arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de la requérante, précise que Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 16 mars 2023 et indique, dans son dispositif, qu'il s'agit d'un renouvellement de la première assignation prononcée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer dans sa requête que la décision attaquée a des effets contraignants sans exposer en quoi les modalités de l'assignation à résidence dont elle fait l'objet perturberaient les activités de sa vie quotidienne, la requérante n'assortit son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en raison de l'incompatibilité de ses modalités avec sa situation personnelle d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En dernier lieu, en se bornant à exposer dans sa requête, sans aucunement le démontrer, que sa famille est en France et qu'elle n'a plus de famille en Algérie, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304146_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel