TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304146_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Faure, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 août 1963, a sollicité le 31 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 20 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. M. A, qui soutient être entré sur le territoire français en 2002, ne produit aucun élément permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis la date alléguée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne saurait être accueilli. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit, que M. A ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français. Par ailleurs, s'il soutient y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors que son fils y est né en 2016, il ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, avec qui il ne vit pas. En outre s'il soutient que, par jugement de divorce, la résidence de son enfant aurait été fixée chez lui, il ne le produit pas. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie. Par ailleurs, l'intéressé qui n'établit pas disposer de moyens d'existence, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur sont opposés. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304146_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel