TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304148_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 14 juin 2023 et 15 juin 2023, M. B C, représenté par Me Dunikovski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dunikovski, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que les deux frère et sœur du requérant, scolarisés en France, sont domiciliés chez le requérant, leur père, bénéficiaire de la protection temporaire, et leur mère étant repartis en Ukraine, ajoutant que son frère, de nationalité roumaine, réside également en France et que lui-même a sollicité la nationalité roumaine et bénéficie de chances sérieuses de l'obtenir, qu'il a vocation à être engagé dans l'armée en cas de retour en Ukraine, compte tenu de son âge, qu'il a sollicité l'asile postérieurement à l'arrêté en litige, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue ukrainienne, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ukrainien né le 13 novembre 2000, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifiait que d'une ancienneté de séjour sur le territoire français d'environ un an et demi à la date d'intervention des décisions en litige. Il est célibataire, sans charge de famille, se borne à faire valoir la présence en France de trois frères et sœurs, dont un de nationalité roumaine et deux mineurs, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment son père et sa grand-mère. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, il a été interpellé par les services de police le 22 mai 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool, dont il a reconnu être l'auteur. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Si M. C fait valoir l'état de guerre en Ukraine et la situation de grand danger dans laquelle il se retrouverait en cas de retour dans son pays, l'exposant à des risques mettant en péril sa vie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 4 doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304148_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel