TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304149_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Houver, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du compte-rendu sur sa manière de servir du 8 février 2023 du Groupement hospitalier de Mulhouse Sud Alsace ; 2°) d'enjoindre au Groupement hospitalier de Mulhouse Sud Alsace de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de l'ordonnance à intervenir au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier de Mulhouse Sud Alsace une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée n'est pas compétent ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure ; - le compte-rendu manque de cohérence. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2304078 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le rapport circonstancié sur la manière de servir de Mme A, signé le 9 février 2023 par un cadre de santé du Groupement hospitalier de Mulhouse Sud Alsace, ne constitue qu'une mesure préparatoire à une décision devant éventuellement être prise. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées à l'encontre de ce rapport, qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. En toute hypothèse, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés présentés par Mme A contre le rapport circonstancié n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre ce rapport, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au Groupement hospitalier de Mulhouse Sud Alsace. Fait à Strasbourg le 29 juin 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304149_20230629
TA6729 juillet 2025
DTA_2304078_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304149_20230629
Données disponibles
- Texte intégral