TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304149_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier (TAM), représentée par Me Bertrand, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état intérieur et extérieur de la parcelle n°HY106 sise 7, avenue Lepic sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), susceptible d'être affectée par les travaux de construction de la ligne 5 de tramway. Elle expose qu'il est indispensable de s'assurer de l'état de la parcelle avec son bâti avant réalisation des travaux de construction, qui débuteront au mois d'octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de la TAM tendant à constater l'état intérieur et extérieur de la parcelle n°HY106 sise 7, avenue Lepic sur le territoire de la commune de Montpellier, susceptible d'être affectée par les travaux de construction de la ligne 5 de tramway, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, domicilié 25 rue de la Capelière à Béziers (34500), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur la parcelle n°HY106 sise 7, avenue Lepic sur le territoire de la commune de Montpellier et en constater, avant travaux, l'état intérieur et extérieur ; * poursuivre sa mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir pendant la durée d'exécution des travaux et en préciser les responsabilités ; * constater l'état définitif après les travaux. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier, de la société anonyme Enedis, de la société anonyme GRDF, de la société anonyme Orange, de la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud, de la société par actions simplifiée Razel Bec, de la société par actions simplifiée Colas Rail, de la société par actions simplifiée Colas France, de la société par actions simplifiée Artelia Ville et Transport et de M. et Mme A. Article 4 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Transport de l'Agglomération de Montpellier, à la société anonyme Enedis, à la société anonyme GRDF, à la société anonyme Orange, à la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud, à la société par actions simplifiée Razel Bec, à la société par actions simplifiée Colas Rail, à la société par actions simplifiée Colas France, à la société par actions simplifiée Artelia Ville et Transport, à M. et Mme A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 12 septembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 septembre2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304149_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel