TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304149_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n°463640 du 27 avril 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B A, a annulé le jugement n°1700759 du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2021 et lui a renvoyé l'affaire. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 février 2017, 9 juin 2017, 14 septembre 2017, 17 avril 2018 et 22 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Daimallah, demande au Tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 051,32 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts a taux légal, résultant de l'illégalité des réductions et retenues opérées sur son aide personnalisée au logement (APL) entre les mois d'octobre 2015 et de décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, ne peut être accueillie ; - deux retenues d'APL ont été effectuées aux mois d'octobre 2015 et janvier 2016, sans que la moindre notification de dette lui soit adressée ; - les notifications de dette qui lui ont été adressées, datées des 23 mars 2016, 21 mai 2016 et 16 septembre 2016, sont insuffisamment motivées ; - les décisions opérant réduction du montant mensuel de l'APL et retenues au titre d'une prétendue dette ont été prises sans que soit indiquées les bases de la liquidation ; - la réduction du montant de l'APL versée aux mois d'avril, mai, juin et juillet 2016 est totalement injustifiée au regard des dispositions de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de même que les retenues sur les prestations dont elle bénéficie, tout aussi peu justifiées que ladite réduction ; - elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique (ASS) du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2016 et devait, dès lors, pouvoir bénéficier du principe de neutralisation des ressources ; elle était en situation de chômage total au cours de l'année 2016, en dépit de l'exercice d'une activité rémunérée inférieur à 78 heures par mois ; son emploi n'a pas modifié son statut et a justifié le versement de l'ASS ; - compte tenu de ce qui précède, le montant de l'APL à laquelle elle avait droit en 2016 doit être recalculé en excluant des ressources retenues les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus en 2014 ; ainsi, elle avait droit en 2016 à une APL d'un montant mensuel net de 260,19 euros, déduction faite de la contribution au remboursement de la dette sociale ; la CAF a ainsi commis une faute dans le calcul de ses droits à l'APL ; - elle est fondée à être indemnisée de sa perte de revenus à hauteur de 1 051,32 euros et de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu la demande préalable adressée par Mme B A au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le 4 octobre 2016 reçu le 6 octobre 2016. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli. Aucune partie n'était présente ou représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête du 22 décembre 2020, Mme A a demandé au Tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 051,32 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal, résultant de l'illégalité des réductions et retenues opérées sur son aide personnalisée au logement (APL) entre les mois d'octobre 2015 et décembre 2016. Par une décision n°46340, le Conseil d'État a annulé le jugement n°1700759 du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête et lui a renvoyé l'affaire. Sur la fin de non-recevoir opposé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône : 2. Aux termes du 1° du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement avant le 1er janvier 2020 demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ". Celles-ci disposaient, dans leur version applicable au litige : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement (). ". Aux termes de l'article R. 351-51 du même code, dans sa version applicable au litige : " () les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. () / L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes () sont soumises à une commission de recours amiable () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, si la consultation de la commission de recours amiables est requise lorsque le directeur de la CAF est saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision diminuant le montant de la somme versée de l'APL et sur le bien fondée de l'indu, l'avis rendu par cet organisme ne lie pas ledit directeur et ne présente qu'un caractère consultatif. Il appartient au directeur de la CAF d'examiner le recours dont il est saisi au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance à la date à laquelle il statue, dont celles présentées par le requérant et résultant de cet avis dont il peut néanmoins s'en approprier les motifs. La fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit ainsi être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône 4. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : " I- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. / II.-Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (). / () Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts () " ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-7 de ce code : " Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part, () soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 ; 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. (). La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. ". Aux termes de l'article R.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement () - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L.5423-1 à L.5423-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. " 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ménage n'a pas perçu de ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement au cours de l'année civile de référence mais qu'il apparaît, au mois de novembre de l'année suivante, qu'un de ses membres exerce désormais une activité professionnelle rémunérée, la caisse procède à une évaluation forfaitaire des ressources pour déterminer si les conditions d'un renouvellement pour une année civile sont remplies et fixer, le cas échéant, le montant de l'aide qui sera versée à compter du 1er janvier suivant. Une activité professionnelle rémunérée au sens de ces dispositions est une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers. Ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels réguliers des revenus faibles et épisodiques. 6. En application de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, lorsque le bénéficiaire de l'APL est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique (ASS) prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte de ses revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus durant l'année civile de référence. Ce texte précise, en outre, que lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. Cette dernière précision implique que l'allocataire perd le bénéfice de la neutralisation dès la reprise d'une telle activité, qu'elle excède ou non 78 heures par mois, et cela même s'il a droit au cumul de ses nouveaux revenus avec l'ASS, intégralement puis partiellement. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu le bénéfice, d'une part, de l'APL au titre d'un logement situé au 1, boulevard André Malraux Plan-de-Cuques et, d'autre part, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), ce qui lui a permis de bénéficier, pour le calcul de cette aide à compter du 1er mars 2008, d'une mesure de neutralisation de ses revenus pris en compte au cours de l'année de référence, en application de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône lui a notifié plusieurs indus d'APL au motif qu'elle avait occupé un emploi salarié de garde d'enfant à domicile de juin 2015 jusqu'à la fin juin 2016 et repris, à compter du 1er février 2016, une activité professionnelle au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Mme A a cependant exercé l'emploi de garde à domicile seulement quelques mois et pour un salaire mensuel moyen de 200 euros par mois et, d'autre part, n'a travaillé au lycée Saint-Exupéry que moins d'un mois, de sorte que ces activités professionnelles rémunérées ne lui permettaient pas de disposer de revenus professionnels réguliers. Ainsi, la CAF a commis une erreur de droit dans l'interprétation du texte et par suite dans la qualification juridique des revenus de Mme A, en retenant les sommes perçues par celle-ci au titre de la garde à domicile et de son activité au lycée comme constitutives de revenus professionnels réguliers alors qu'il s'agissait de revenus faibles et épisodiques qu'elle ne pouvait prendre en compte. 9. Il s'ensuit que l'illégalité qui entache la décision contestée de la CAF lui imposant des retenues sur prestations, d'un montant mensuel de 103,45 euros pour apurer la dette, fondée sur la mise en œuvre d'un nouveau calcul de ses droits à l'APL pour l'année 2016, en ne procédant pas à la neutralisation de ses revenus pris en compte au cours de l'année de reference, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. En ce qui concerne les préjudices : 10. La requérante soutient que la somme restante due au titre de l'aide personnalisée au logement s'élève à 1 051,32 euros. Il résulte de l'instruction que ce montant est déterminé par la différence entre la somme de 3122,28 euros à laquelle elle avait droit pour l'année 2016, et la somme de 2070,96 euros effectivement versée après le nouveau calcul de ses droits et les retenues effectuées. 11. Mme A sollicite l'indemnisation de son préjudice financier évaluées à 1051,32 euros en réparation de la perte de revenus causée par les réductions et retenues opérées sur l'APL entre les mois d'octobre 2015 et de décembre 2016, assortie des intérêts à taux légal. 12. Mme A, qui fait état d'un préjudice moral et sollicite l'indemnisation de ce préjudice évalué à la somme de 3 000 euros, n'apporte aucun justificatif permettant de caractériser un tel préjudice. Une indemnisation à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. 13. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation du calcul effectué par la requérante, soit APL= L+C-PP-Mfo-CRDS = 255,23+53,27-47,01-1,30 = 260,19 euros, pour une période de 12 mois qui représente 3122,28 euros moins les 2070,96 euros versés donne 1 051,32 euros de différence, qui apparait justifiée par les pièces qu'elle verse au dossier, la requérante est fondée à soutenir que la somme de 1 051,32 euros doit lui être versée au titre de l'aide personnalisée au logement. Par suite il y a lieu de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à verser cette somme à Mme A. Sur les intérêts : 14. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 15. La requérante a ainsi droit aux intérêts au taux légal sur la somme susvisée qui lui est attribuée par la présente décision, à compter du 24 mars 2017. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Daimallah de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1051,32 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 24 mars 2017, à Mme A au titre des préjudices subis. Article 2 : L'Etat versera à Me Daimallah une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Daimallah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du- Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2304149_20240528
Données disponibles
- Texte intégral