TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304149_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2023 et 22 juin 2023, M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 avril 2023 du silence conservé par la commission de médiation de l'Essonne sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est hébergé chez un tiers depuis 2018, qu'il bénéficie d'un titre de séjour depuis le mois d'août 2022 et que sa demande de logement social a été déposée en février 2023, date à laquelle il a reçu son numéro de sécurité sociale. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - sa requête est irrecevable dès lors que la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours le 22 mars 2023 ; - les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a saisi, le 28 février 2023, la commission de médiation de l'Essonne afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, dans un premier temps, une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée, le 22 mars 2023, une décision expresse. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 3. En l'espèce, M. C soutient qu'il est hébergé chez un tiers depuis 2018, qu'il bénéficie d'un titre de séjour depuis le mois d'août 2022 et que sa demande de logement social a été déposée en février 2023. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de sa situation non plus que la réalité des démarches effectuées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours. Il lui appartient toutefois, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de l'Essonne d'une nouvelle demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. ALa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2304149_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel