TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304150_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 à 22h01, enregistrée sous le n° 2304150, la société Excellence Propreté, représentée par Me El Mabrouk, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la ville d'Avignon a rejeté son offre pour le lot n° 1 " nettoyage intramuros " ; 2°) de mettre à la charge de la ville d'Avignon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le recours a été introduit dans un délai de onze jours ; - le critère technique a fait l'objet d'une notation par sous-critères pour lesquels une note de 3 a été accordée si l'offre présentait une plus-value, attribution de 3 points qui ne figurait pas dans le dossier de consultation ; en ayant ajouté une notation sur 3 des sous critères alors que le dossier de consultation prévoit une notation sur 2, la Ville d'Avignon a nécessairement neutralisé la pondération et a même ajouté un critère tenant à la plus-value de l'offre présentée par les candidats, elle a ainsi porté atteinte aux principes d'égalité, de transparence et de libre accès à la commande publique ; - la décision de rejet de l'offre n'est pas motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les notes attribuées pour chaque critères et les motifs de cette attribution pour le candidat évincé et pour l'attributaire en méconnaissance des articles R.2381-1 à R.2181-3 du code de la commande publique. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la ville d'Avignon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les actes d'engagement ont été signé le 6 novembre 2023 une fois le délai de suspension de signature achevé depuis le 4 novembre 2023 alors que la requête a été déposée sur télérecours le 6 novembre à 22h03 et que l'information de ce dépôt a été envoyée par mail en mairie à 22h15 ; - les manquements allégués sont insusceptible d'avoir lésé la société requérante ; - les critères d'attribution ont bien été portés à la connaissance des candidats, en outre la méthode de notation a été portée à la connaissance de la requérante dans les courriers du 31 octobre et du 6 novembre 2023 ; l'ajout d'une notation sur 3 n'a pas eu pour effet de modifier les critères portés à la connaissance des candidats ; la méthode de notation n'avait pas à être portée à leur connaissance ; - le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions de rejet des offres est infondé. Toutes les informations non couvertes par le secret des affaires lui ont été communiquées par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2023. II-Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 à 22h03, enregistrée sous le n° 2304151, la société Excellence Propreté, représentée par Me El Mabrouk, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la ville d'Avignon a rejeté son offre pour le lot n° 2 " nettoyage extramuros ville et CCAS " ; 2°) de mettre à la charge de la ville d'Avignon la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le recours a été introduit dans un délai de onze jours ; - le critère technique a fait l'objet d'une notation par sous-critères pour lesquels une note de 3 a été accordée si l'offre présentait une plus-value, attribution de 3 points qui ne figurait pas dans le dossier de consultation ; en ayant ajouté une notation sur 3 des sous critères alors que le dossier de consultation prévoit une notation sur 2, la Ville d'Avignon a nécessairement neutralisé la pondération et a même ajouté un critère tenant à la plus-value de l'offre présentée par les candidats, elle a ainsi porté atteinte aux principes d'égalité, de transparence et de libre accès à la commande publique ; - la décision de rejet de l'offre n'est pas motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les notes attribuées pour chaque critères et les motifs de cette attribution pour le candidat évincé et pour l'attributaire en méconnaissance des articles R.2381-1 à R.2181-3 du code de la commande publique. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la ville d'Avignon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les actes d'engagement ont été signé le 6 novembre 2023 une fois le délai de suspension de signature achevé depuis le 4 novembre 2023 alors que la requête a été déposée sur télérecours le 6 novembre à 22h03 et que l'information de ce dépôt a été envoyée par mail en mairie à 22h15 ; - les manquements allégués sont insusceptible d'avoir lésé la société requérante ; - les critères d'attribution ont bien été portés à la connaissance des candidats, en outre la méthode de notation a été portée à la connaissance de la requérante dans les courriers du 31 octobre et du 6 novembre 2023 ; l'ajout d'une notation sur 3 n'a pas eu pour effet de modifier les critères portés à la connaissance des candidats ; la méthode de notation n'avait pas à être portée à leur connaissance ; - le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions de rejet des offres est infondé. Toutes les informations non couvertes par le secret des affaires lui ont été communiquées par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la société Sabatier Nettoyage représentée par Me Lanzarone conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Excellence Propreté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la signature des contrats est intervenue avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 novembre 2023 à 10 heures, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de : - Mme A pour la ville d'Avignon qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur la circonstance que l'intervention de la signature des contrats avant l'introduction de la requête doit conduire au prononcé de l'irrecevabilité de la requête. - Me Lanzarone pour la Société Sabatier Nettoyage qui reprend la teneur de ses écritures et la nécessité de condamner la requérante au versement de frais d'instance. La société Excellence Propreté n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La ville d'Avignon a initié une procédure d'appel d'offre ouvert en groupement de commande avec le CCAS le 31 juillet 2023, pour la réalisation de prestations de nettoyage des bâtiments communaux de la Ville d'Avignon et du CCAS pour les années 2024-2027. L'accord-cadre est décomposé en 4 lots, nettoyage des bâtiments en intra-muros (lot n°l), nettoyage des bâtiments en extra-muros (lot n°2), nettoyage des Halles (lot n°3) et nettoyage des crèches-petite enfance du CCAS (lot n°4). La société Excellence Propreté a candidaté pour les lots 1, 2 et 3. Son offre a été retenue pour ce dernier lot mais ses offres concernant les lots 1 et 2 ont été rejetées par décisions du 25 octobre 2023. La société Excellence Propreté doit être regardée comme demandant au juge du référé précontractuel l'annulation de la procédure de passation du marché concernant les lots 1 et 2. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2304150 et 2304151 concernent le rejet des offres de la société Exellence Propreté concernant deux lots d'un même marché. Elles présentent à juger les mêmes questions, sont présentées dans des termes similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 4. Les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l'acte d'engagement d'un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au tribunal administratif sur le fondement de ces dispositions est irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que la ville d'Avignon a, par courriers du 25 octobre 2023 adressés par voie électronique le même jour, informé la société Excellence propreté du rejet de ses offres concernant les lots n°1 " nettoyage intramuros " et n°2 " nettoyage extramuros ville et CCAS " , que les actes d'engagement relatifs aux contrats en cause ont été signés par le directeur général des services de la ville d'Avignon le 6 novembre 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai de onze jours. Ainsi, à compter de la signature des contrats, la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L.551-1 du code de justice administrative ne pouvait plus être mise en jeu. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché concernant les lots 1 et 2, présentées par la société Excellence Propreté sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans les requêtes enregistrées sous les n° 2304150 et 2304151 le 6 novembre 2023 à 22h01 et 22h03 au greffe du tribunal sont irrecevables. Par suite, ces requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Excellence Propreté la somme que la société Sabatier Nettoyage demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la Société Excellence propreté sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société Sabatier Nettoyage présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Excellence Propreté, à la ville d'Avignon et à la société Sabatier Nettoyage. Fait à Nîmes, le 23 novembre 2023. La juge des référés C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. -2304151
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304150_20231123
Données disponibles
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- Résumé officiel