TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304150_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mothere, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a expulsé du territoire français au motif d'une menace grave pour l'ordre public ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La requête est recevable ;
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que d'une part, l'urgence est présumée et d'autre part, la décision attaquée fait obstacle à la préparation active de sa sortie du centre pénitentiaire en l'empêchant de trouver du travail et de trouver un logement alors qu'il doit sortir le 29 février 2024 ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur de l'acte, erreur de droit au regard des articles L. 631-2 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans et depuis avant l'âge de 13 ans alors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et n'est pas davantage de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, subsidiairement erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2304142 enregistrée le 22 décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mothère pour M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés notamment à l'article L. 631-3 du même code, lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ".
3. M. A, ressortissant algérien résidant en France, demande d'ordonner la suspension de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet du Var l'a expulsé du territoire français au motif d'une menace grave pour l'ordre public.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mothère et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304150_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel