TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304151_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2304151, Mme C A B, demeurant 4 allée Buissonnière à Noisiel (77186), représentée par Me Vasram, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de fournir à la requérante une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation, et ce dans un délai de six jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'elle fait l'objet non seulement d'un refus de renouvellement de titre de séjour mais également d'une mesure d'éloignement qui peut être mise en œuvre à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors, d'une part, qu'il est insuffisamment motivé en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; d'autre part, il viole l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les deux conditions ; de plus, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d'une part, que l'urgence n'est pas présumée puisqu'il ne s'agit pas d'un renouvellement de titre et qu'elle n'est pas non plus démontrée par la requérante ; d'autre part, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il est suffisamment motivé en droit comme en fait, que la situation personnelle de la requérante a été suffisamment prise en compte, qu'il n'est porté aucune erreur manifeste d'appréciation à celle-ci et qu'aucune violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être invoquée. Vu : - l'arrêté litigieux du 27 mars 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2304158 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. E a lu son rapport. Ni Mme A B, requérante, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 27 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme C A B, ressortissante marocaine née le 16 février 1984, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de l'instruction que le refus de régularisation opposé à la requérante par l'arrêté contesté concerne non une première demande de titre mais une demande de renouvellement avec changement de statut d'étudiant à " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", Mme A B étant en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'en septembre 2023. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 6. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre, Mme A B soutient que celui-ci est insuffisamment motivé en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il viole l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les deux conditions et enfin, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée de refus de titre qui est suffisamment motivée en droit comme en fait puisque l'arrêté comprend pas moins de 12 considérants sur deux pleines pages. De plus, aucune violation de l'article L. 422-1 relatif au titre de séjour " étudiant " ne saurait être reprochée au préfet dans la mesure où il ressort des termes de l'arrêté litigieux, non contesté sur ce point, que Mme A B a sollicité une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non un titre " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code ; enfin, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le titre de séjour " étudiant " dont la requérante était titulaire depuis 2020 ne lui donnant aucun droit à s'installer durablement sur le territoire français. Par suite, quand bien même la condition d'urgence est présumée, ainsi qu'il a été dit au point 5, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre doivent être rejetées, aucun des trois moyens soulevés n'étant propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A B ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2304158. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le refus de titre de séjour opposé à Mme A B n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pas de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des décisions contenues dans l'arrêté litigieux doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : C. ELa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304151
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304151_20230511
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