TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304151_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A de E C, représenté par Me Bouba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que soit une carte de résident, soit une carte de séjour " travail " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bouba, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A de E C, ressortissant rwandais né le 15 mai 1977, est entré en France le 27 septembre 2015 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 21 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 octobre 2019. M. C a présenté une demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA du 16 février 2021, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 22 juin 2021. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aucune décision de refus de titre de séjour n'ayant été prise par le préfet des Yvelines, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D, cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par ailleurs, outre que la demande d'asile de M. C a fait l'objet d'un examen puis d'un réexamen par l'OFPRA puis par la CNDA, l'intéressé a pu contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par un recours présentant un caractère suspensif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A de C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304151_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel