TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2304151_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder la nationalité française. Il soutient que : - son dossier était complet lors de son envoi à la préfecture du Rhône en juin 2019, et si son test TCF de niveau B1 n'était plus valide à la date d'instruction de sa demande, en 2022, cette circonstance est imputable au délai d'instruction de la préfecture du Rhône ; - en tout état de cause, il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française par naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite cette demande. 2. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (). ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 6 février 2023 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l'issue d'études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d'une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (). ". 3. L'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ", et, en son article 2, que " Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l'issue d'un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l'industrie de Paris. ". 4. Enfin, les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. (). ". 5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. B, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l'intéressé n'avait pas produit, dans le délai demandé, et malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 9 août 2022, un test de connaissance du français (TCF) de niveau B1 oral et écrit en cours de validité. 6. En premier lieu, le requérant soutient avoir fourni à la préfecture du Rhône l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation, dès lors qu'il a constitué son dossier de demande de naturalisation avec l'aide de l'association PIMMS, qui a vérifié la complétude de son dossier, avant de l'envoyer à la préfecture du Rhône au mois de juin 2019. Il précise notamment avoir joint à son dossier un test de connaissance du français de niveau B1 oral et écrit en cours de validité à la date de dépôt de son dossier, mais dont la validité aurait expiré en raison du délai d'instruction de près de trois ans de sa demande par les services de la préfecture du Rhône. Toutefois, en se bornant à produire deux accusés de réception émanant de la préfecture du Rhône, en date du 22 avril 2022 et du 2 février 2023, sans même joindre à sa requête le test de connaissance du français dont il se prévaut, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était fondée à regarder le dossier de demande de naturalisation de M. B comme incomplet à la date d'adoption de la décision attaquée, et, par conséquent, à classer sa demande sans suite. 7. En second lieu, la circonstance que M. B présenterait l'ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française par naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en l'absence de preuve de transmission à la préfecture du Rhône des documents adéquats permettant d'en attester. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304151
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2304151_20250225
Données disponibles
- Texte intégral