TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304152_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord n'établit pas qu'il réside en France depuis plus de trois mois et qu'il constitue une charge pour le système d'assurance sociale et d'assurance maladie alors qu'il n'a bénéficié jusqu'à ce jour d'aucune prestation sociale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils subvient à ses besoins ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne font pas l'objet d'une transposition conforme en droit français ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que les circonstances particulières justifient que lui soit accordé un délai supplémentaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023 à 12 h 00.
Par une lettre du 22 août 2023, le préfet du Nord a été invité à produire, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le procès-verbal d'audition de M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain, né le 2 février 1966 à Barsana (Roumanie) a fait l'objet d'un arrêté le 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, outre la possibilité pour l'intéressé de reconstruire en Roumanie sa cellule familiale avec sa concubine et ses enfants, l'absence d'atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale () les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° () ". Et aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut () obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient ensuite à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Enfin, l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale.
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B séjournait en France depuis plus de trois mois, qu'il ne justifiait d'aucune activité professionnelle et ne disposait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
7. En l'espèce, d'une part, le requérant se borne à soutenir que le préfet ne produit pas le procès-verbal d'audition et qu'il n'apporte pas la preuve d'un séjour irrégulier de plus de trois mois. De plus, M. B ne précise pas sa date d'entrée sur le territoire français et ne conteste pas les motifs de la décision attaquée selon lesquels il aurait déclaré être entré en France en 2022, sans plus de précision. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant s'est vu attribuer, le 10 juin 2022, une attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de Lille - mairie de quartier de Fives, remise sur demande, et valide du 9 juin 2022 au 8 juin 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Nord a considéré que M. B séjournait sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, si le requérant soutient ne pas bénéficier des prestations sociales en France, et bénéficier de l'aide de son fils, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et ne conteste pas que son fils soit au chômage. Il ne conteste pas davantage ses déclarations telles qu'elles résultent des termes de la décision attaquée selon lesquelles il mange " en faisant les containers ". Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Nord a considéré que le requérant ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 235-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Les moyens doivent ainsi être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'autorité administrative, qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare vivre en concubinage avec une compatriote et être père de quatre enfants dont une mineure. Si le lien de paternité avec sa fille mineure est établi, il n'apporte aucun élément concernant son lien de paternité avec ses autres enfants. L'intéressé ne fait toutefois état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Roumanie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. Si M. B soutient avoir développé de nombreuses relations amicales en France, il ne l'établit en aucune manière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 et à la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants auraient l'ensemble de leurs repères en France, qu'ils y seraient scolarisés ou qu'ils ne pourraient pas vivre en Roumanie avec leurs parents et y suivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si M. B soutient que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont contraires aux objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'en sa qualité de ressortissant roumain, lui sont applicables les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par le 2ème alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en tant qu'il est inopérant.
15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a fait état auprès du préfet du Nord de circonstances particulières qui auraient nécessité qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et il ne fait état d'aucun élément en ce sens à l'appui de ses écritures. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur en raison de l'existence de circonstances particulières ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. En se bornant à faire état des discriminations dont serait l'objet la communauté rom en Roumanie, le requérant n'établit pas, par les documents généraux dont il fait état, être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord .
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304152_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel